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09MA02066

CETATEXT000024183645 J6_L_2011_05_000000902066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02066, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02066 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT AJC - AVOCATS JURISTES CONSULTANTS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009, présentée pour la SCI LOUMAPHE, dont le siège est 48 boulevard du Jardin Exotique 98000, Principauté de Monaco, représentée par son gérant en exercice, par Me Msellati, avocat ; la SCI LOUMAPHE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604327 en date du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 avril 2006 par laquelle le maire de la commune de La Turbie a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces deux décisions du maire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Vital-Durand pour la SCI LOUMAPHE ; - et les observations de Me Blanco pour la commune de La Turbie ; Considérant que par décision du 13 avril 2006, tacitement confirmée après le recours gracieux déposé le 23 mai 2006 par la pétitionnaire, le maire de la commune de La Turbie a décidé de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 7 octobre 2005 par la SCI LOUMAPHE pour la réalisation d'une villa de 2103 m² de SHOB à implanter sur un terrain de 14564 m², situé au lieu dit Giram Supérieur , dans une zone alors classée par le plan d'occupation des sols en zone NBe constructible ; que la SCI LOUMAPHE fait appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire en litige, qui fait notamment état d'un classement des parcelles d'assiette en zone naturelle inconstructible dans le projet arrêté du plan local d'urbanisme, mentionne ensuite que l'autorisation de réaliser la construction objet du permis serait de nature à compromettre le maintien du caractère paysager de cette partie du territoire communal que le plan nouveau entend préserver, dans le respect des options du PADD et de la directive territoriale d'aménagement des Alpes Maritimes ; que cet arrêté est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du volet paysager du permis de construire produit devant la cour, que si le terrain d'assiette est peu éloigné à son extrémité Ouest de constructions déjà présentes sur le site, la réalisation du projet de construction d'une ampleur certaine sur un terrain en belvédère était de nature à compromettre l'objectif du plan qui, pour préserver les zones restées à l'état naturel et mettre un terme à la progression du mitage des espaces restés vierges, prévoit de classer ces parcelles, situées dans la continuité d'un vaste espace naturel en partie boisé, en zone N inconstructible ; Considérant, en troisième lieu qu'à la date de la demande de permis de construire le 7 octobre 2005, les objectifs du projet de plan local d'urbanisme, arrêté le 30 septembre 2005, étaient déjà suffisamment définis et précis pour opposer dans les même termes que ceux retenus dans la décision en litige un sursis à statuer à la demande de la SCI LOUMAPHE ; qu'elle ne peut donc soutenir que l'instruction de sa demande aurait été artificiellement prolongée pour permettre de lui opposer un sursis à statuer ; que le détournement de pouvoir qui en serait résulté n'est pas établi ; Considérant en dernier lieu que la SCI LOUMAPHE ne peut utilement faire valoir les conditions dans lesquelles un permis de construire a été délivré le 23 juin 2005 pour des travaux d'agrandissement au propriétaire d'une construction existante à proximité de ses parcelles, pour démontrer l'illégalité des décisions qui lui ont été personnellement opposées et qui concernent, en tout état de cause, un projet de construction nouvelle ; que le moyen tiré de l'illégalité, d'une part, de la consultation de l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part, de l'obligation qui lui a été faite d'obtenir une autorisation de défrichement sont sans incidence sur le bien fondé du sursis à statuer qui lui a été opposé pour les motifs légalement retenus par le maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, la SCI LOUMAPHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du maire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause dès lors qu'elles sont dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie à la présente procédure, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI LOUMAPHE le paiement à la commune de La Turbie de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LOUMAPHE est rejetée. Article 2 : La SCI LOUMAPHE versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de La Turbie en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LOUMAPHE et à la commune de La Turbie. '' '' '' '' N° 09MA020662 SC 68-01-01-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Mesures de sauvegarde - Sursis à statuer.

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