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09MA02213

CETATEXT000024183651 J6_L_2011_05_000000902213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02213, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02213 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT ABESSOLO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la SCI LE GRAND GAZAGNE, dont le siège est rue des Ecoles à Cruviers-Lascours

(30360), par Me Abessolo ; la SCI LE GRAND GAZAGNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cruviers-Lascours soit condamnée à lui verser la somme de 84 338,04 euros ; 2°) de condamner la commune de Cruviers-Lascours à lui verser la somme de 84 338,04 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des fautes et promesses non tenues commises dans la délivrance de permis de construire un bâtiment à usage professionnel dans la zone d'activités multiples de Cruviers-Lascours ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cruviers-Lascours la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 24 juillet 2009, le mémoire présenté pour la SCI LE GRAND GAZAGNE ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; ................................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 septembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Cruviers-Lascours par Me Margall ; la commune de Cruviers-Lascours, à titre principal, demande à la cour de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, elle lui demande de rejeter pour irrecevabilité la demande présentée par la SCI LE GRAND GAZAGNE ; elle demande la condamnation de la SCI LE GRAND GAZAGNE à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Weisbuch pour la commune de Cruviers-Lascours ; Considérant que par un jugement du 27 mars 2009, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI LE GRAND GAZAGNE tendant à ce que la commune de Cruviers-Lascours soit condamnée à lui verser la somme de 84 338,04 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de fautes et de promesses de la commune ; que la SCI LE GRAND GAZAGNE interjette appel de ce jugement ; Sur la responsabilité de la commune de Cruviers-Lascours : Considérant, en premier lieu, que la SCI LE GRAND GAZAGNE était titulaire d'un permis de construire sur un terrain cadastré section B n° 997 et 1023 qui lui avait été délivré le 21 mars 2001 ; qu'elle soutient qu'en application de la lettre du maire de Cruviers-Lascours du 25 novembre 2002 dans laquelle il lui demandait de ne pas réaliser les travaux compte tenu du caractère inondable de ce secteur, elle a été contrainte de ne pas le mettre en oeuvre ; Considérant que ce n'est que le 15 janvier 2004 que le maire a retiré, à la demande de M. David Chantagrel, gérant de la SCI LE GRAND GAZAGNE, le permis de construire du 21 mars 2001 ; que, la lettre du 25 novembre 2002 ne pouvant produire aucun effet juridique, et notamment pas celui d'interdire la mise en oeuvre du permis de construire dont la SCI LE GRAND GAZAGNE était titulaire, cette dernière aurait pu exécuter, jusqu'à la date du retrait du permis de construire, les travaux autorisés par le permis de construire du 21 mars 2001 ; Considérant, en outre, que la délibération du 3 avril 2003 par laquelle le maire a expliqué au conseil municipal que les parcelles de la SCI LE GRAND GAZAGNE visées par le permis de construire du 21 mars 2001 étaient devenues inconstructibles, ne pouvait avoir pour effet de s'opposer à l'application aux parcelles B n° 997 et 1023 des dispositions d'urbanisme alors en vigueur, ni d'empêcher son titulaire d'exécuter le permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la lettre du maire du 25 novembre 2002 et la délibération du conseil municipal du 3 avril 2003 ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Cruviers-Lascours ; Considérant, en deuxième lieu, que la SCI LE GRAND GAZAGNE a déposé le 20 janvier 2003 une demande de permis de construire modificatif portant sur les parcelles 1024 et 1025 ; que le maire a refusé le 26 mars 2003 de délivrer le permis de construire sollicité ; qu'il a pourtant, sur ces mêmes parcelles, délivré le 6 janvier 2006, un permis de construire à la SCI Lotris ; que la SCI LE GRAND GAZAGNE soutient que le refus de permis de construire modificatif qui lui a été opposé le 26 mars 2003 sur ces mêmes parcelles était, par conséquent, illégal ; Considérant toutefois que la demande du 20 janvier 2003 qui portait sur la délivrance d'un permis de construire sur des parcelles différentes de celles pour lesquelles avait été délivré le permis de construire initial le 21 mars 2001, devait être analysée par le maire comme une nouvelle demande ; que le maire, qui aurait dû être saisi d'une demande de nouveau permis de construire, ne pouvait que refuser de délivrer une autorisation de construire sur le fondement d'une demande de permis de construire modificatif ; que, dès lors, le refus du 26 mars 2003 n'est pas fautif ; Considérant, en revanche, qu'il convient de relever que le maire de la commune a invité le 21 janvier 2003 la SCI LE GRAND GAZAGNE à déposer une demande de permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section B n° 1024 et 1025 appartenant alors à la commune et devant ultérieurement être échangées avec les parcelles B n° 997 et 1023 appartenant à la SCI LE GRAND GAZAGNE et qui constituaient le terrain d'assiette du projet initial de la société ; que compte-tenu des circonstances de l'espèce et de sa qualité de propriétaire des parcelles n° 1024 et 1025, une telle proposition de la part de la commune impliquait nécessairement pour la SCI LE GRAND GAZAGNE que les parcelles 1024 et 1025 devaient être regardées comme étant constructibles ; qu'en délivrant à la SCI LE GRAND GAZAGNE un faux renseignement, sur lequel elle est revenue deux mois après, la commune de Cruviers-Lascours a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices : Considérant, en premier lieu, que la SCI LE GRAND GAZAGNE invoque des préjudices liés aux frais occasionnés par les retards dans la réalisation des travaux de construction de l'atelier de métallerie objet du permis de construire en litige, en faisant valoir que la réception de l'ouvrage, initialement prévue en juillet 2003, ne serait intervenue que le 31 décembre 2006 ; Considérant, d'une part, que la SCI LE GRAND GAZAGNE ne démontre pas que ces préjudices seraient en lien direct et certain de causalité avec la faute commise par la commune de Cruviers-Lascours ; que, d'autre part, la SCI LE GRAND GAZAGNE joint à sa demande les simples devis des travaux réalisés , mais ne produit ni le permis de construire en application duquel ces travaux auraient été exécutés, ni des factures dont le paiement serait certifié, établissant la réalité du coût de la construction ; que la SCI LE GRAND GAZAGNE ne produit pas, non plus, un certificat d'achèvement ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à l'indemnisation des dommages relatifs aux frais occasionnés par ces retards, le surcoût de la construction, et la perte des loyers qui ne sont pas, en tout état de cause, en lien avec la faute commise par la commune de Cruviers-Lascours et qui, en outre, ne sont pas justifiés, doivent être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que les circonstances dans lesquelles la SCI Lotris a pu obtenir le 6 janvier 2006 un permis de construire sur les parcelles 1024 et 1025, alors qu'un permis de construire avait été refusé sur ces parcelles le 26 mars 2003 à la SCI LE GRAND GAZAGNE au motif de leur caractère inondable, révèleraient un comportement fautif de la commune de Cruviers-Lascours, cette faute ne créerait aucun préjudice direct à la SCI LE GRAND GAZAGNE ; Considérant, en troisième lieu, que la SCI LE GRAND GAZAGNE invoque des frais se rapportant à l'achat des parcelles 1024 et 1025 que par une décision du 14 mai 2003, le conseil municipal a refusé de rembourser à M. Denis Chantagrel ; que ces frais qui ont été inutilement exposés dans la mesure où la SCI LE GRAND GAZAGNE ne s'était portée acquéreur de la parcelle que pour y construire un atelier, sont en lien direct et certain de causalité avec la faute commise par la commune de Cruviers-Lascours ; que, toutefois, alors que la demande de remboursement avait été présentée personnellement en mars 2003 par M. Denis Chantagrel, puis en avril 2004 par sa veuve, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI LE GRAND GAZAGNE aurait supporté ces frais dont le montant, au demeurant, n'est ni précis ni justifié ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce préjudice doivent être rejetées ; Considérant, enfin, que la SCI LE GRAND GAZAGNE soutient que les tracasseries et retards pris par le projet ont généré pour certains des associés de la société une situation particulièrement difficile à vivre, voire un état de détresse morale ; que si la faute commise par la commune de Cruviers-Lascours est en partie à l'origine de cette situation, ces préjudices ont toutefois été subis par les personnes physiques associées de la SCI LE GRAND GAZAGNE et non par la société elle-même ; que, dès lors, les conclusions de la SCI LE GRAND GAZAGNE présentées sur ce fondement doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LE GRAND GAZAGNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cruviers-Lascours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI LE GRAND GAZAGNE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI LE GRAND GAZAGNE la somme demandée par la commune de Cruviers-Lascours sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LE GRAND GAZAGNE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cruviers-Lascours au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LE GRAND GAZAGNE et à la commune de Cruviers-Lascours. '' '' '' '' N° 09MA022132 60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Promesses. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.

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