CETATEXT000024183654 J6_L_2011_05_000000902291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02291, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02291 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu le recours, enregistré le 13 août 2007, présenté par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0626198 du 25 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a délivré à M. un permis de construire ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; ................................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2007, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Albert et Crifo, pour la commune de Vaison-la-Romaine, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2007, présenté par Me Jean-Pierre Guin pour M. Denis , qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet de Vaucluse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 décembre 2007 ; Vu la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour M. Denis , qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du préfet de Vaucluse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2011, présenté pour la commune de Vaison-la-Romaine qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin pour M. ; Considérant que par un jugement du 25 mai 2007, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a délivré à M. Denis un permis de construire ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE soutient que la décision en litige du 28 mars 2006 a méconnu les dispositions précitées au motif que le site sur lequel est situé le terrain d'assiette du projet autorisé par le maire de Vaison-la-Romaine présente un caractère inondable faisant obstacle à la délivrance d'un permis de construire ; que, si le PREFET DE VAUCLUSE pouvait prendre en compte, à titre d'élément d'information, le projet de plan de prévention des risques d'inondation de l'Ouvèze, prescrit par arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date du 26 octobre 2000, et dont l'application anticipée a été prescrite par un arrêté du 31 juillet 2006, il ressort toutefois de l'expertise hydraulique réalisée, pour la commune, par le bureau d'études S.C.E. en octobre 2006 que les niveaux d'eau calculés sont significativement moins élevés que ceux apparaissant dans le plan de prévention des risques d'inondation ; que, par ailleurs, le PREFET DE VAUCLUSE, qui ne conteste pas utilement ce constat, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le terrain en cause a été inondé lors des crues de 1992, alors que la commune de Vaison-la-Romaine affirme le contraire ; que, dans ces conditions, le PREFET DE VAUCLUSE ne démontre pas que le permis de construire en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme applicable ; que, dés lors, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité en première instance, le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à la commune de Vaison-la-Romaine et une somme de 1 000 euros à payer à M. Denis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DE VAUCLUSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Vaison-la-Romaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à M. Denis une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Vaison-la-Romaine, à M. Denis et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA022912 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.