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09MA02311

CETATEXT000024183656 J6_L_2011_05_000000902311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02311, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02311 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET JEAN DEBEAURAIN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. Jean-Marie B, élisant domicile au ..., par Me Debeaurain ; M. Jean-Marie B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean de Sabran-Pontevès, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de retirer les permis de construire délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 à M. Jean-Marie B ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean de Sabran-Pontevès devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. Jean de Sabran-Pontevès la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Andréani subistituant le cabinet Debeaurain pour M. B ; Considérant que par un jugement du 30 avril 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jean de Sabran-Pontevès, la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de retirer les permis de construire délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 à M. Jean-Marie B ; que M. Jean-Marie B interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant que par trois décisions du 22 mai 2009, devenues définitives, le maire de Saint-Rémy-de-Provence, en exécution de l'injonction décidée par le jugement attaqué, a retiré les trois permis de construire en litige ; que l'exécution par le maire de Saint-Rémy-de-Provence de la décision juridictionnelle rendue le 30 avril 2009 par le tribunal administratif de Marseille n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions en appel dirigées par M. Jean-Marie B contre ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le jugement qui, a relevé que les permis de construire en litige avaient été obtenus à la suite de manoeuvres frauduleuses et a rappelé que le maire était tenu d'en opérer le retrait sans condition de délai dès lors qu'un tiers le lui avait demandé, a ainsi répondu à la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la saisine du maire par M. Jean de Sabran-Pontevès ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean de Sabran-Pontevès, en invoquant un moyen tiré de la fraude, a demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de retirer les permis de construire qu'il avait délivrés à M. Jean-Marie B les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ; qu'il relève de l'office du juge de rechercher si les éléments de fait qui sont portés à sa connaissance établissent l'existence de la fraude alléguée ; qu'en procédant de la sorte, les premiers juges, dont il n'est pas soutenu qu'ils se seraient fondés sur des éléments de fait extérieurs au dossier ou qui n'auraient pas été soumis à débat contradictoire, n'ont pas entaché le jugement d'une irrégularité de procédure ; Considérant, enfin, que par une lettre du 16 mars 2006, le greffier en chef du tribunal administratif de Marseille a demandé à Me Le Port d'apporter la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que les pièces enregistrées le 30 mars 2006 établissent la notification au maire et à M. Jean-Marie B le 9 mars 2006 de la copie de la demande d'annulation enregistrée le 1er mars 2006 ; que, par suite, M. Jean-Marie B n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ne se sont pas assurés de la recevabilité de la demande au regard des exigences de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que par un arrêté en date du 21 octobre 1997, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a délivré à M. Jean-Marie B, exploitant agricole, un permis de construire pour édifier un bâtiment à usage de bureau et de hangar agricole sur un terrain lui appartenant situé Mas de Breuil et classé en zone NC par le plan d'occupation des sols de la commune ; que des permis modificatifs en date des 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ont été délivrés à la même personne, respectivement pour un changement de destination d'une partie du hangar afin d'y réaliser un logement à usage d'habitation présenté comme étant nécessaire à son exploitation agricole puis pour y autoriser la création de deux hébergements touristiques ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé que M. Jean-Marie B s'était livré à des manoeuvres, constitutives d'une fraude, qui avaient induit en erreur l'autorité compétente sur la nature et la portée véritables du projet de construction et qui avaient eu pour objet de le faire échapper aux dispositions du règlement de la zone NC ; Considérant qu'aux termes de l'article NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version antérieure au 21 mars 2000 : sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC.

  1. ; qu'aux termes de l'article NC.2 dans sa version antérieure au 21 mars 2000 : Sont autorisés sous conditions : les bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à une exploitation agricole (...), les gîtes ruraux liés à une exploitation agricole (...). ; Considérant qu'aux termes de l'article NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version postérieure au 21 mars 2000 : sont interdites toute implantation de nouveaux bâtiments et toute utilisation du sol non spécifiquement autorisées par l'article NC.2 (...) ; qu'aux termes de l'article NC.2 dans sa version postérieure au 21 mars 2000 : Sont autorisés aux conditions fixées ci-dessous
  2. Dans l'intérêt de l'exploitation agricole, les constructions suivantes : 1.a - Constructions à caractère fonctionnel, autre qu'à usage d'habitation lorsqu'elles sont directement liées - ou nécessaires- à l'exploitation (...)
  3. c - Constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés (...)
  4. Les gîtes ruraux ou autres hébergements touristiques, dont l'aménagement dans les constructions existantes constitue un complément de l'exploitation et n'entraîne qu'un changement limité de destination ou une extension mesurée ; Considérant que la demande de permis de construire initial, déposée le 1er août 1997, avait pour objet déclaré la construction d'un bâtiment développant une surface hors oeuvre brute de 180 m² à usage de hangar agricole et de bureau ; que les plans du projet montraient, d'une part en façade sud, la création de six ouvertures, trois en étage prenant la forme de petites fenêtres et trois autres au rez-de-chaussée propres à accueillir des porte-fenêtres et, d'autre part, en façade nord, neuf ouvertures, dont huit petites fenêtres et une ouverture propre à accueillir une porte-fenêtre ; que les plans faisaient également apparaître des cloisons partageant l'ensemble en trois espaces égaux, alors qu'en revanche, le bâtiment était dépourvu de porte d'un gabarit suffisant pour en permettre l'accès à des engins agricoles ; que, par ailleurs, le dossier faisait ressortir l'emploi de matériaux de très belle qualité pour la maçonnerie et la couverture, inhabituel pour un hangar agricole ; que, eu égard à ses caractéristiques originelles, ce projet dont la qualification avait pour objet de le faire échapper aux conséquences de l'application des dispositions de l'article NC.1 du règlement du plan d'occupation des sols, ne pouvait être regardé par le maire comme un bâtiment fonctionnel au sens de l'article NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne pouvait, dès lors, être autorisé sur ce fondement ; Considérant que la première demande modificative, déposée le 10 août 1999 a eu pour objet de transformer 123 m² de la surface hors oeuvre brute du hangar agricole en 116 m² de surface hors oeuvre nette pour créer une habitation principale de trois pièces ; que ces travaux sont motivés par la prétendue expiration en 2000 du bail à ferme dont bénéficiait M. Jean-Marie B, alors que celui-ci ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait en application des dispositions de l'article L.411-47 du code rural, d'une reconduction dudit bail, ce qui a d'ailleurs été confirmé par le juge judiciaire dans le cadre du règlement d'un litige avec la bailleur ; que, faute d'être destiné à abriter un logement strictement lié à une exploitation agricole, le permis de construire modificatif délivré le 12 novembre 1999 ne pouvait être délivré sur le fondement de l'article NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur ; Considérant que la deuxième demande modificative, déposée le 27 septembre 2001, a pour objet de porter la surface hors oeuvre brute de 180 m² initialement autorisée à 360 m² de surface hors oeuvre brute, pour la construction de trois logements développant une surface hors oeuvre nette de 306 m² et prenant opportunément place dans les trois espaces égaux prévus par le permis de construire initial, pourvus de fenêtres et porte-fenêtres prenant elles aussi opportunément place dans les ouvertures prévues par le permis de construire initial ; que, contrairement aux dispositions de l'article NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur, ces travaux excèdent un changement limité de destination et une extension mesurée du projet ; Considérant que le séquençage des demandes de permis de construire à l'issue desquelles M. Jean-Marie B est devenu titulaire d'une autorisation de construire 306 m² de surface hors oeuvre nette, pour 22 m² de surface hors oeuvre nette initialement autorisés, alors qu'il ressort clairement des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire était dès l'origine de construire trois logements luxueux destinés à accueillir des touristes ainsi que le révèle le site internet de la structure commerciale exploitée par M. Jean-Marie B, qui fait état d'une solide bâtisse de pierre, dont tout a été réalisé par nous-même, selon des techniques à l'ancienne, cèdre et cyprès pour les charpentes et magnifiques poutres apparentes du séjour , révèle des manoeuvres de la part de M. Jean-Marie B, destinées à contourner le règlement du plan d'occupation des sols, avec l'assentiment du maire de Saint-Rémy-de-Provence qui ne pouvait raisonnablement pas ne pas en avoir connaissance ; Considérant qu'un permis de construire obtenu par fraude ne crée pas de droits au profit de son bénéficiaire ; que l'autorité qui l'a délivré est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait et que le permis de construire est illégal ; Considérant que les permis de construire délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ont été obtenus par fraude et méconnaissent chacun les articles NC.1 et NC.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Rémy-de-Provence ; que, par suite, le maire était tenu de procéder à leur retrait, dès lors que M. Jean de Sabran-Pontevès lui en avait fait la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Marie B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Rémy-de-Provence a refusé de retirer les permis de construire qui lui avaient été délivrés les 21 octobre 1997, 12 novembre 1999 et 19 décembre 2001 ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. Jean-Marie B présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean de Sabran-Pontevès, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Jean-Marie B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Jean-Marie B une somme de 1 500 euros à payer à M. Jean de Sabran-Pontevès au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean-Marie B est rejetée. Article 2 : M. Jean-Marie B versera à M. Jean de Sabran-Pontevès une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. Jean-Marie B est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie B, à M. Jean de Sabran-Pontevès et à la commune de Saint-Rémy de Provence. Copie en sera adressée au procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Tarascon et au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA023112 SC 01-09-01-01 Actes législatifs et administratifs. Disparition de l'acte. Retrait. Retrait des actes non créateurs de droits. 68-03-04-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Retrait du permis.

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