CETATEXT000024183681 J6_L_2011_05_000000902481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02481, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02481 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAMBERT BORREAU M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL, dont le siège est 5 allée des Brochets à Hyères
(83400), par Me Borreau ; le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Hyères-les-Palmiers soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des travaux imposés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicable à cette commune approuvé par un arrêté préfectoral du préfet du Var du 19 janvier 2004 ; 2°) de condamner la commune d'Hyères-les-Palmiers à prendre en charge l'intégralité des travaux imposés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicable à cette commune approuvé par un arrêté préfectoral du préfet du Var du 19 janvier 2004 ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité de tous les logements des membres du COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL avec le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du 19 janvier 2004 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, l'ordonnance du 11 janvier 2011 fixant, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, au 11 février 2011 à 12 heures la date de clôture de l'instruction ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 2011, le mémoire présenté pour la commune d'Hyères-les-Palmiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Randon pour la commune de Hyères ; Considérant que par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL tendant à ce que la commune d'Hyères-les-Palmiers soit condamnée à prendre en charge l'intégralité des travaux imposés par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation applicable à cette commune approuvé par un arrêté préfectoral du préfet du Var du 19 janvier 2004 ; que le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL interjette appel de ce jugement ; Considérant, d'une part, que le préjudice invoqué par le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL n'est qu'éventuel et que, d'autre part, la cour a annulé le plan de prévention des risques du 19 janvier 2004 par un arrêt n° 07MA00918 - 07MA00925 du 15 janvier 2010 ; que, sans qu'il soit besoin d'analyser la faute et le lien de causalité allégués par le requérant, le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande le COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERET LOCAL DU GOLF HOTEL et à la commune d'Hyères-les-Palmiers. '' '' '' '' N° 09MA024812 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. 60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.