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09MA02679

CETATEXT000024183686 J6_L_2011_05_000000902679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183686.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02679, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02679 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02679, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900794 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , subsidiairement vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France le 11 novembre 2001 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant du 14 décembre 2001 au 31 octobre 2004 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français ; qu'il a travaillé de manière déclarée en France deux mois en 2002, trois mois en 2003, sept mois en 2006 et toute l'année 2007 ; qu'il a satisfait à ses obligations fiscales à partir de l'année 2005 ; que sa vie maritale avec une ressortissante marocaine en situation régulière est établie au moins à partir du 5 décembre 2007, date de signature du bail à leurs deux noms ; qu'il justifiait, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'un contrat de travail pour exercer la profession de chef de chantier, établi par un employeur qui a déclaré sans être contesté par l'administration ne pas trouver de personne ayant les compétences requises pour occuper ce poste ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, de son intégration socio-professionnelle, et de la vie maritale dans laquelle il était engagé, l'arrêté litigieux est, dans les circonstances très particulières de l'espèce, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 du préfet du Var ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu d'ordonner à cette autorité de procéder à ladite délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce; de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2009 et l'arrêté du préfet du Var du 11 mars 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA02679 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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