CETATEXT000024183688 J6_L_2011_05_000000902690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183688.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02690, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02690 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SANSEVERINO M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02690, présentée pour Mlle Fatma A, demeurant ..., par Me Sanseverino, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901104 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ; Considérant en premier lieu que M. B, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, signataire de l'arrêté litigieux, était titulaire, par arrêté du 31 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes régulièrement publié, d'une délégation permanente de signature consentie notamment à l'effet de signer tous arrêtés, actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département des Alpes-Maritimes ... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de délégation de signature de l'auteur de l'acte contesté doit être écarté ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, célibataire, sans enfant, est entrée irrégulièrement en France en février 2008, selon ses déclarations, alors qu'elle était âgée de près de vingt ans ; que si ses parents et sa fratrie résident régulièrement sur le territoire français, son père ne l'a pas inscrite sur la liste des membres de sa famille devant bénéficier du regroupement familial dont il a effectué la demande en 2005, Mlle A ayant alors exprimé le souhait de demeurer en Tunisie, où elle a alors vécu chez un oncle ; que la requérante n'est ainsi pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue des quels il a été pris, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de production de l'entier dossier de Mlle A : Considérant que la production par l'administration de l'entier dossier de Mlle A étant inutile à la résolution du présent litige, les conclusions sus- analysées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mlle A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA02690 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.