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09MA02708

CETATEXT000024183690 J6_L_2011_05_000000902708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183690.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02708, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02708 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION NON AU BETON, représentée par son président en exercice et dont le siège est 830, avenue Vincent Auriol à Montpellier

(34090)et l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES DE MALBOSC, représentée par son président et dont le siège est 123, rue de la Carrièrasse à Montpellier
(34090), par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats ; elles demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702039 en date du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 mars 2007 portant création de la zone d'aménagement différé (ZAD) dite Professeur Blayac sur le territoire de la commune de Montpellier ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chaque association au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................... Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 avril 2011 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; ........................... Vu, enregistré le 26 avril 2011 le mémoire présenté pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par Me Bequain de Coninck, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré le 3 mai 2011 le mémoire en réplique produit pour les associations requérantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011: - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeanjean pour l'ASSOCIATION NON AU BETON et l'ASSOCIATION LES ECOLOGISTES DE MALBOSC et de Me Vinsonneau-Paliès pour la commune de Montpellier ; Considérant que par arrêté du 8 mars 2007, le préfet de l'Hérault a créé, à la demande de la commune de Montpellier exprimée dans une délibération du 7 février 2007, la zone d'aménagement différé (ZAD) dite Professeur Blayac sur le territoire de la commune ; que l'ASSOCIATION NON AU BETON et l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES DE MALBOSC font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la minute du jugement comporte le visa du mémoire enregistré le 3 avril 2009 par lequel les requérants portaient leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme globale de 1 500 euros ; que le jugement, qui rejette ces conclusions, n'est donc pas irrégulier ; Sur la délibération du conseil municipal : Considérant que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : (...) III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code: Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 1er février 2007 aux conseillers municipaux pour la séance du 7 février au cours de laquelle devait être notamment débattu le projet de création de la ZAD Professeur Blayac était accompagnée d'une note de présentation détaillée du projet ; que, d'une part, cette note présentait de façon adaptée le cadre de la création de cette zone et les objectifs poursuivis ; que, s'agissant de la mise en oeuvre d'un périmètre de maîtrise foncière d'un secteur d'urbanisation future de la commune, elle pouvait à ce stade ne pas détailler l'articulation sur ce site des prérogatives de la commune dans la ZAD à créer et, notamment, les conditions d'utilisation des autres droits de préemption dont elle peut aussi user ou bénéficier pour acquérir des immeubles ou des espaces naturels, dès lors que ces prérogatives répondent à un objectif différent de celui recherché par l'opération en litige ; que, d'autre part, cette note mentionnait qu'une carte du site au 2000éme était disponible ; que la circonstance qu'un exemplaire de cette carte, produite aux débats par la commune, n'a fait l'objet d'une transmission en préfecture que quelques jours après la délibération adoptée le 7 février 2007 demandant la création de la ZAD ne permet pas à elle seule d'établir que les membres du conseil n'auraient pas pu, avant ou pendant la séance du conseil, disposer de cette carte, dont l'échelle permettait par ailleurs de faire apparaitre les limites cadastrales des parcelles concernées ou la consulter ; qu'il n'est enfin ni soutenu ni même allégué que les conseillers municipaux auraient été empêchés de consulter avant la séance les projets de délibérations et leurs annexes ainsi qu'ils étaient expressément invités à le faire par la lettre de convocation du 1er février 2007 ; que dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions du CGCT n'est donc pas établie ; Sur la légalité de la création de la ZAD : Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement./L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. ; Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes soutiennent que la création de la ZAD Professeur Blayac a pour objet de reconduire illégalement, au-delà du délai légal de 14 ans prévu par le code de l'urbanisme, la ZAD dite de Malbosc créée en 1994 et supprimée le 7 mars 2007 ; qu'elles soutiennent à cette fin que l'objet de la zone en litige est identique à celui de la précédente et que son périmètre s'inscrit dans celui de la zone précédente ; Considérant qu'il ressort de l'exposé des motifs de la délibération du conseil municipal que la création de la zone pour constituer des réserves foncières a pour principal objectif de faire face à la pression de l'essor démographique de la commune et de pouvoir satisfaire ses besoins en matière de logements tels qu'ils ont été notamment déterminés par le schéma de cohérence territoriale et le programme local de l'habitat ; que le projet de développer l'habitat n'était pas au nombre des objectifs retenus lors de la création de la ZAD de Malbosc, qui portaient sur le développement des équipements publics et collectifs dans un secteur faiblement urbanisé ; que dans ces conditions, ce nouvel objectif prioritaire, auquel correspond une modification du périmètre de la zone qui, si il est inscrit dans celui de la zone précédente, correspond toutefois à une diminution significative des surfaces concernées qui passent de 271 à 68 hectares, ne permet pas de regarder la nouvelle zone comme la reconduction de la précédente ; Considérant, en second lieu, que les associations requérantes soutiennent que la création de la ZAD en litige intervient en méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, sous réserve des privations de propriété réalisées pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; Considérant, d'une part, que la constitution de zones de réserves foncières par les collectivités publiques permet de concourir à la réalisation de leurs objectifs d'équipement et de développement d'intérêt général ; qu'en l'espèce elle est justifiée par la nécessité de répondre aux besoins accrus de logement liés à l'accroissement de la population, tout en évitant une hausse rapide et artificielle des prix des terrains qui serait préjudiciable à la maitrise du coût de ces opérations ; que les associations requérantes ne peuvent dans ces conditions faire utilement état, d'une façon générale, de ce que les propriétaires seraient privés de la possibilité de réaliser des plus values lors de la vente de leur terrains ; Considérant, d'autre part, qu'elles n'établissent pas, en se prévalant seulement d'une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que des biens préalablement acquis par le titulaire du droit de préemption dans la zone auraient ensuite fait l'objet de réserves d'une durée abusive, au détriment financier établi des anciens propriétaires, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel ; qu'à cet égard, les propriétaires de biens situés dans les zones de préemption disposent toujours de la faculté prévue par les dispositions du code de l'urbanisme d'exiger du titulaire du droit de préemption ainsi institué qu'il procède à l'acquisition des immeubles concernés, dans des conditions similaires à celles d'une expropriation, sous le contrôle d'un juge ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs demandes devant le tribunal administratif, l'ASSOCIATION NON AU BETON et l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES DE MALBOSC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Hérault ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Montpellier ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NON AU BETON et de l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES DE MALBOSC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NON AU BETON et à l'ASSOCIATION DES ECOLOGISTES DE MALBOSC, à la commune de Montpellier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement. Délibéré après l'audience du 5 mai 2011, où siégeaient : '' '' '' '' N° 09MA027082 68-02-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Zones d'aménagement différé.

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