CETATEXT000024183692 J6_L_2011_05_000000902721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183692.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 09MA02721, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02721 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP SCHEUER - VERNHET & ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION NON AU BETON, représentée par son président en exercice et dont le siège est 830, avenue Vincent Auriol à Montpellier
(34090)et M. Claude A, demeurant ...
(34090), par la SCP Scheuer-Vernhet et associés, avocats ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702040 en date du 28 mai 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 8 mars 2007 portant création de la zone d'aménagement différé (ZAD) dite Vincent Auriol sur le territoire de la commune de Montpellier ; 2°) d'annuler cet arrêté, ou, à titre subsidiaire l'annuler seulement en tant qu'il inclut dans le périmètre de la ZAD la partie située au Nord de l'avenue Vincent Auriol ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 22 avril 2011 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; ........................ Vu, enregistré le 26 avril 2011 le mémoire présenté pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par Me Bequain de Coninck, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu, enregistré le 3 mai 2011 le mémoire en réplique produit pour les requérants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Jeanjean pour l'ASSOCIATION NON AU BETON et M. A et de Me Vinsonneau-Palliès pour la commune de Montpellier ; Considérant que par arrêté du 8 mars 2007, le préfet de l'Hérault a créé, à la demande de la commune de Montpellier exprimée dans une délibération du 7 février 2007, la zone d'aménagement différé (ZAD) dite Vincent Auriol sur le territoire de la commune ; que l'ASSOCIATION NON AU BETON et M. A font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement comporte le visa des mémoires enregistrés le 13 février et le 3 avril 2009, par lesquels les requérants portaient leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme globale de 1500 euros ; que si le visa de la demande initiale mentionne par erreur une somme de 500 euros et non de 750 euros au titre des conclusions présentées sur ce fondement, cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir influé sur la régularité du jugement ; Considérant en second lieu, qu'en rejetant les conclusions principales des requérants pour le motif tiré notamment de la légalité de l'institution d'une ZAD sur un territoire dont le jugement rappelle qu'il peut à bon droit s'étendre de part et d'autre de l'avenue Vincent Auriol, les premiers juges ont nécessairement statué, pour les écarter, sur les conclusions des requérants qui demandaient, à titre subsidiaire dans leur mémoire du 3 avril 2009, à ce que l'annulation soit limitée à la zone située au Nord de l'avenue Vincent Auriol ; Sur la délibération du conseil municipal : Considérant; que l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : (...) III. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code: Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation adressée le 1er février 2007 aux conseillers municipaux pour la séance du 7 février au cours de laquelle devait être notamment débattu le projet de création de la ZAD Vincent Auriol était accompagnée d'une note de présentation détaillée du projet ; que, d'une part, elle présentait de façon adaptée le cadre de la création de cette zone de 122 hectares et les objectifs poursuivis ; que, s'agissant de la mise en oeuvre d'un périmètre de maîtrise foncière d'un secteur d'urbanisation future de la commune, cette note de présentation pouvait à ce stade ne pas détailler l'articulation sur ce site des prérogatives de la commune dans la ZAD nouvelle et les conditions d'utilisation des autres droits de préemption dont elle peut aussi user ou bénéficier pour acquérir des immeubles ou des espaces naturels, dès lors que ces prérogatives répondent à un objectif différent de celui recherché par l'opération en litige ; que, d'autre part, cette note mentionnait qu'une carte du site au 2500éme était disponible ; que la circonstance qu'un exemplaire de cette carte, produite aux débats par la commune qui corrigeait à cette occasion l'erreur contenue dans la note de synthèse en signalant que l'échelle de la carte était en réalité au 3000 ème, n'a fait l'objet d'une transmission en préfecture que quelques jours après la délibération adoptée le 7 février 2007 demandant la création de la ZAD ne permet pas à elle seule d'établir que les membres du conseil n'auraient pas pu, avant ou pendant la séance du conseil, disposer de cette carte, dont l'échelle permettait par ailleurs de faire apparaitre la numérotation cadastrale des parcelles concernées, ou la consulter ; qu'il n'est enfin ni soutenu ni même allégué que les conseillers municipaux auraient été empêchés de consulter avant la séance les projets de délibérations et leurs annexes ainsi qu'ils étaient invités à la faire par la lettre de convocation du 1er février 2007 ; que la méconnaissance des dispositions du CGCT n'est donc pas établie ; Sur la légalité de la création de la ZAD : Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme : Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 212-2-1, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit au concessionnaire d'une opération d'aménagement./L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que la création de la ZAD Vincent Auriol a pour objet de reconduire illégalement au-delà du délai légal de 14 ans prévu par le code de l'urbanisme, la ZAD dite Agropolis créée en 1993 et la ZAD dite Euromédecine créée en 1994 et supprimées le 8 mars 2007 ; qu'elles soutiennent à cette fin que l' objet de la nouvelle zone en litige est identique à celui des précédentes et qu'elle s'inscrit dans le périmètre des zones précédentes ; Considérant qu'il ressort de l'exposé des motifs de la délibération du conseil municipal que la création de la zone pour constituer des réserves foncières a pour principal objectif de faire face à la pression de l'essor démographique de la commune et de pouvoir satisfaire ses besoins en matière de logements tels qu'ils ont été notamment déterminés par le schéma de cohérence territoriale et le programme local de l'habitat, tout en accompagnant dans cette partie de l'agglomération une vocation dominante de secteur hospitalo-universitaire ; que le périmètre de la zone reprend seulement pour partie celui de la zone Euromédecine, qui n'avait pas pour vocation principale d'accueillir des zones d'habitation, et une partie de celui de la zone Agropolis, dont la vocation agro-industrielle n'est pas au nombre des objectifs que la nouvelle zone doit permettre d'atteindre ; que ces deux ZAD couvraient ensemble à l'origine une surface de 210 hectares ; que le territoire de la ZAD nouvelle, réduit à 122 hectares, comprend en outre pour une surface significative une partie du secteur dit Plan des quatre Seigneurs , qui n'était pas compris dans l'une ou l'autre des ZAD préexistantes ; que dans ces conditions, la création de la ZAD en litige n'est pas qualifiable de reconduction illégale des ZAD venues à terme ; qu'eu égard à l'objet de la ZAD et à sa configuration homogène de part et d'autre d'une avenue qui en assure en partie la desserte, les conclusions subsidiaires des requérants qui demandent que l'annulation de la décision soit limitée à la partie de la zone située au nord de l'avenue Vincent Auriol ne peuvent être accueillies ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la création de la ZAD en litige intervient en méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, sous réserve des privations de propriété réalisées pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; Considérant, d'une part, que la constitution de zone de réserves foncières par les collectivités publiques permet de concourir à la réalisation de leurs objectifs d'équipement et de développement d'intérêt général, tel en l'espèce que l'accroissement du parc de logements, tout en évitant un accroissement rapide et artificiel des prix des terrains qui serait préjudiciable à la maitrise du coût de ces opérations ; que les requérants ne peuvent dans ces conditions faire utilement état, d'une façon générale, de ce que les propriétaires seraient privés de la possibilité de réaliser des plus values lors de la vente de leur terrains ; Considérant, d'autre part, qu'ils n'établissent pas, en se prévalant seulement d'une décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que des biens préalablement acquis par le titulaire du droit de préemption dans la zone auraient ensuite fait l'objet de réserves d'une durée abusive, au détriment financier établi des anciens propriétaires, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel ; qu'à cet égard, les propriétaires de biens situés dans les zones de préemption disposent toujours de la faculté prévue par les dispositions du code de l'urbanisme d'exiger du titulaire du droit de préemption ainsi institué qu'il procède à l'acquisition des immeubles concernés, dans des conditions similaires à celles d'une expropriation, sous le contrôle d'un juge ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs demandes devant le tribunal administratif, que l'ASSOCIATION NON AU BETON et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 du préfet de l'Hérault ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Montpellier ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NON AU BETON et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NON AU BETON , à M. A, à la commune de Montpellier et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA027212 68-02-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Zones d'aménagement différé.