CETATEXT000024183694 J6_L_2011_05_000000902819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02819, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02819 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02819, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901106 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Dhoua B épouse A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, au motif que ces décisions méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.