← France

09MA02819

CETATEXT000024183694 J6_L_2011_05_000000902819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183694.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02819, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02819 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CICCOLINI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02819, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901106 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Dhoua B épouse A, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé la Tunisie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 février 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination, au motif que ces décisions méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, entrée en France selon ses déclarations le 30 avril 2003 sous couvert d'un visa d'une durée de dix jours délivré par les autorités allemandes, n'établit avoir résidé habituellement sur le territoire français qu'à partir du mois d'août 2005, et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a épousé en France le 29 novembre 2005 un compatriote en situation régulière et que le couple y a eu un enfant né le 16 mai 2007 ; que la circonstance que l'intimée relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à sa situation ; que Mme A a en outre un frère et une soeur résidant régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour et du mariage en France de Mme A, et à la présence d'un jeune enfant né sur le territoire français, l'arrêté litigieux a, en portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, méconnu l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 27 février 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Dhoua B épouse A. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA02819 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.