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09MA02842

CETATEXT000024183696 J6_L_2011_05_000000902842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183696.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02842, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02842 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA OREGGIA M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA02842, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0602817 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Oreggia, avocat de M. Mohamed A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux fils mineurs Seddik et Ismaïl ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le refus de regroupement familial opposé à Mme A et Ismaïl A : Considérant que, par décision en date du 1er juillet 2008 qui a été évoquée et produite pour la première fois en appel, le préfet du Var, en réponse à une nouvelle demande effectuée par M. A le 12 juillet 2007, a accordé le regroupement familial en faveur de son épouse Mme B et de son fils Ismaîl B ; que, par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles les concernent, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le refus de regroupement familial opposé à Seddik B : Considérant en premier lieu que le préfet du Var a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Seddik B au motif que le père de l'intéressé a faussement déclaré dans sa demande en date du 27 juin 2005 que son fils résidait au Maroc alors qu'il est constant qu'il vivait avec lui sur le territoire français ; que, par suite, la circonstance que l'administration peut déroger à la règle de résidence hors de France des candidats au regroupement familial est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui n'a pas été prise au motif de la présence sur le territoire français de Seddik B, mais en raison d'une fausse déclaration à ce propos ; Considérant en deuxième lieu que la circonstance que M. A avait effectué le 18 juillet 2005 auprès du ministre de l'intérieur une demande de document de circulation au profit de son fils Seddik dans laquelle il indiquait que celui-ci était domicilié chez lui à Toulon n'est pas de nature à démontrer qu'il n'aurait pas commis une fausse déclaration dans sa demande de regroupement familial en date du 27 juin 2005, où il apparaît qu'il avait indiqué que l'enfant concerné résidait au Maroc avec sa mère et son frère Ismaïl ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que la durée de la présence et de la scolarisation en France de Seddik B à la date de la demande de regroupement familial n'est aucunement établie ; qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que Seddik B était dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résidaient, aussi bien à la date de la demande de regroupement familial, qu'à celle de la décision querellée, sa mère et son frère ; que, par suite, l'arrêté en cause, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas davantage méconnu son intérêt supérieur en tant qu'enfant, n'a pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Var rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son fils Seddik ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de son fils Ismaïl. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02842 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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