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09MA02908

CETATEXT000024183699 J6_L_2011_05_000000902908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/36/CETATEXT000024183699.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA02908, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02908 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02908, présentée pour Mme Lumnije A, domiciliée au ..., par Me Bochnakian, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900880 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant ainsi l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, relève appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mars 2009 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant en premier lieu que la circonstance que le préfet du Var n'a pas visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas par elle-même de nature à démontrer que la décision litigieuse, qui énonce par ailleurs les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, serait insuffisamment motivée eu égard aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant en deuxième lieu que le préfet du Var, qui n'était pas en l'espèce saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement en France avec ses quatre enfants mineurs le 20 janvier 2007 ; que si elle est divorcée du père de ses enfants, également de nationalité kosovare, et dont il n'est ni démontré, ni même allégué qu'il résiderait sur le territoire français, ses parents, ainsi que le reste de sa famille, vivent au Kosovo ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, et à l'absence d'obstacles établis à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine, la décision en cause, qui n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ; Considérant en quatrième lieu que la décision querellée n'a pas pour objet de séparer Mme A de ses quatre enfants, l'ensemble de la famille pouvant retourner au Kosovo ; que, par suite, et eu égard à la durée du séjour et de la scolarité en France des enfants de la requérante, le préfet du Var n'a pas en l'espèce méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le préfet du Var n'aurait pas examiné la situation de Mme A au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant avant de prendre la décision contestée d'obligation de quitter le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier ; Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet du Var a procédé au retrait de l'autorisation provisoire de séjour délivrée à la requérante en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.511-1 du même code droit être écarté ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ; Considérant en quatrième lieu que la circonstance que Mme A disposerait de nouveaux documents qui lui permettraient de déposer une nouvelle demande d'asile politique est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision querellée ; Considérant en cinquième lieu que le certificat médical en date du 9 janvier 2009 produit par la requérante n'établit pas, par lui-même, que l'état de santé de Mme A nécessiterait un suivi médical sur le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que Mme A a été définitivement déboutée du droit d'asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile en date du 12 février 2009 ; que, pour justifier des dangers allégués en cas de retour au Kosovo, elle produit au dossier des documents qui, par eux-mêmes, ne sont pas de nature à démontrer de manière probante que l'intéressée ou ses enfants encourraient des risques personnels dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lumnije A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA02908 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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