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09MA03393

CETATEXT000024183703 J6_L_2011_05_000000903393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA03393, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03393 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT - SEMERIVA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03393, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2011, présentés pour Mme Douaya A veuve A demeurant chez M. Ahmed B, ..., par Me Leonhardt, avocat ; Mme A veuve A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901793 du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale , sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - les observations de Me Léonhardt, avocat de Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 29 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 avril 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, que Mme A soutient que, alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire dont la validité expirait le 25 septembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes, en instruisant celle-ci comme une demande de première délivrance a commis une erreur de droit ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la demande de renouvellement été présentée le 4 mars 2009, postérieurement à l'expiration de la validité de son précédent titre ; qu'en outre, le renouvellement d'un titre de séjour ne constitue pas un droit ; qu'en se bornant à rappeler le cadre particulier dans lequel l'intéressée avait bénéficié de cartes de séjour temporaire, notamment compte tenu de l'état de santé de son conjoint, titulaire d'un titre de séjour et en rejetant la demande, notamment, au motif qu'elle ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre au titre de l'accompagnement de son conjoint désormais décédé, le préfet qui ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché la décision en cause, d'une erreur de droit ; qu'enfin, la circonstance que les précédents titres lui aurait été délivrés à titre humanitaire, au titre de l'accompagnement de son conjoint malade, cas non prévu par les dispositions de l'article L.311-12 du code précité, est sans incidence sur la légalité du refus de délivrance opposé, sauf en ce qui concerne la durée et les conditions du séjour antérieur en France, dont il sera question ci-après ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir vécu au Maroc, jusqu'en 1991 puis séjourné, avec son conjoint, pendant douze ans aux Emirats Arabes Unis, où est née leur fille, le 19 avril 2003, avant de gagner, en août 2003, la Belgique, Mme A est entrée, en mai 2004, avec sa famille, en France ; que l'intéressée a bénéficié de cartes de séjour temporaire d'une année dont la dernière a été renouvelée, le 26 septembre 2007, dont la validité expirait le 25 septembre 2008, au titre de l'accompagnement de son conjoint malade et décédé le 14 janvier 2009 ; que la requérante conserve des attaches importantes au sein de sa famille notamment sa mère et des frère et soeur et de celle de son défunt conjoint, dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de dix-huit ans, après y avoir suivi des études supérieures ; que, dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme ayant transféré le centre de sa vie familiale en France ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée, n'a pas porté, une atteinte excessive, au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'en outre, les circonstances alléguées que, confiée à son oncle, à l'âge de sept ans, elle n'aurait pas vécu avec sa famille et qu'en France, qu'elle subvient à ses besoins et ceux de sa fille, et que cette dernière n'aurait jamais vécu au Maroc, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a précédemment résidé en France, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, suffisantes pour établir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, Mme A invoque, par une argumentation de fait et de droit identique à celle développée au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté par le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que à Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Faouya A veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA03393 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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