CETATEXT000024183708 J6_L_2011_05_000000903595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA03595, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03595 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP BERNARDINI GAULMIN POUEY-SANCHOU - AVOCATS M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 09MA03595, présentée pour Mme Myriam B épouse A, demeurant ..., par Me Gaulmin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504271 du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 24 mai 2005 par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône en recouvrement d'une somme de 19 225,78 euros représentant un trop-perçu de prestations familiales durant la période allant du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2004, et à ce qu'il soit enjoint au trésorier-payeur général des Bouches du Rhône de lui reverser les sommes prélevées ; 2°) d'annuler ledit titre de recettes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Mme Myriam A ; Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'avis d'émission d'un titre de perception en date du 24 mai 2005 par lequel le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône, à la demande du secrétariat général administratif de la police (SGAP) de Marseille, lui a réclamé le paiement de la somme de 19 225,78 euros pour perçu à tort prestations familiales du 1er octobre 2002 au 30 octobre 2004 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ..., et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ... ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du même code : Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ... ; et qu'aux termes de l'article L.511-1 dudit code : Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire instituée par l'article L.524-5 ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ; Considérant que le code de sécurité sociale ne comporte aucune disposition attribuant compétence pour connaître des contestations relatives au paiement des prestations familiales à des juridictions autres que celles compétentes pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale ; que, dés lors qu'il est constant que le titre de recettes litigieux émis à l'encontre de la requérante concerne le recouvrement d'un indu de prestations familiales, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ce titre ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, nonobstant la circonstance qu'il a été émis par le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône à la demande du secrétariat général administratif de la police de Marseille ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont estimés compétents pour statuer sur les moyens de Mme A en tant qu'ils étaient dirigés contre la régularité formelle du titre de recettes du 24 mai 2005 ; que, dés lors, le jugement du 8 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nice doit être annulé en tant qu'il a statué sur ces moyens ; que statuant dans cette mesure par la voie de l'évocation, la demande présentée par Mme A devant ce Tribunal doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'enfin les conclusions susvisées de la requête de Mme A doivent également être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, le versement de la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 8 juillet 2009 est annulé en tant qu'il a statué sur la régularité formelle du titre de recettes émis par le trésorier-payeur général des Bouches du Rhône le 24 mai 2005 à la demande du secrétariat général administratif de la police de Marseille. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et les conclusions de la présente requête de Mme A sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée au trésorier-payeur général des Bouches du Rhône, au secrétariat général pour l'administration de la police de Marseille et à la caisse d'allocations familiales du Var. '' '' '' '' N° 09MA03595 2 sd 17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale. 17-03-02-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Prélèvements obligatoires, créances et dettes des collectivités publiques. Créances.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.