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09MA04025

CETATEXT000024183713 J6_L_2011_05_000000904025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04025, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04025 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04025, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902473 du 18 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima B épouse A et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le courrier du 7 janvier 2011 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 ; Vu l'avis d'audience adressé le 1er avril 2011 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 18 septembre 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 juin 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse A et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement précité ; Considérant qu'il constant que Mme B épouse A, accompagnée de ses enfants nés les 11 juin 1992 et 29 septembre 1998, est entrée, le 25 août 2003, en France et il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ensemble des certificats de scolarité et attestations de la directrice de l'école élémentaire où était inscrit le plus jeune, que les enfants ont suivi à compter de la rentrée scolaire 2003-2004, une scolarité régulière et étaient inscrits, à la date de l'arrêté contesté, à l'école primaire et au collège Jean Giono à Nice où l'aîné suivait un cycle d'insertion professionnelle par alternance ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée du séjour, à la volonté déployée par l'intéressée qui suit des cours d'initiation au français, pour s'intégrer, à l'intégration scolaire de ses enfants, alors même que l'intéressé a conservé des attaches dans son pays d'origine et que le père des enfants y réside, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en s'opposant, par l'arrêté du 3 juin 2009, à la demande d'admission au séjour présentée par Mme B épouse A, a entaché ledit arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif, pour annuler les décisions en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04025 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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