CETATEXT000024183715 J6_L_2011_05_000000904049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04049, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04049 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ANDRIO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu, I°) la requête, enregistrée le 13 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04049, présentée pour M. Brahim A demeurant ..., par Me Andrio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902900 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale demandé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu, II°) la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04658, présentée pour M. Brahim A demeurant ..., par Me Andrio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806311 du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour vie privée et familiale demandé dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces instances ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par courrier du 9 mai 2008, M. Brahim A, ressortissant de nationalité marocaine, a déposé auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, à l'issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née ; que M. A a contesté ladite décision devant le Tribunal administratif de Nice ; qu'en cours d'instance, le préfet des Alpes-Maritimes, suivant arrêté du 6 juillet 2009, a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par l'intéressé et a assorti ce refus, d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel, d'une part, du jugement du 2 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, du jugement rendu le même jour, par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre et lui a notifié une obligation de quitter le territoire ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 09MA04049 et 09MA04658, présentées par le M. A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 09MA04049 : Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Considérant, en premier lieu, que si M. A conteste la réalité de la signature de M. B, secrétaire général de préfecture des Alpes-Maritimes, apposée sur l'arrêté contesté, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à susciter un doute à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en cause ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée (...) ; Considérant, d'une part, que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir constaté que M. A n'était pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, a apprécié le droit de l'intéressé au séjour au regard de l'ensemble des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L.313-11-7° et L.313-14, pour décider que le requérant ne peut prétendre au bénéfice d'aucune disposition du code précité ; que, dès lors, le préfet qui n'a pas entendu opposer le motif tiré du défaut de visa de long séjour, à l'appui de son refus de délivrance du titre sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code, n'a pas entaché la décision en cause d'une erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. A, né en 1971, est entré en France, le 12 mars 2008 ; que l'intéressé soutient être venu y rejoindre toute sa famille, ses parents, titulaires d'une carte de résident, qui peuvent désormais l'accueillir et ses deux soeurs, de nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'au départ du Maroc de sa mère et ses deux soeurs, qui, dans le cadre de la procédure de regroupement familial, ont rejoint, dès 1990, leur conjoint et père, résidant en France depuis 1967, l'intéressé est demeuré, au Maroc, selon ses affirmations, aux côtés de ses grands-parents décédés, pour l'un d'entre eux, en 1993 ; que, célibataire et sans charge de famille, M. A ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de trente-neuf ans et où il a construit une partie de sa vie privée et familiale ainsi que professionnelle ; que, eu égard à la brièveté et aux conditions de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; Sur la requête n° 09MA04658 : Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet : Considérant la décision expresse de rejet de délivrance de titre de séjour du 6 juillet 2009 s'est substituée à la décision implicite née le 19 septembre 2008, rejetant la demande d'admission au séjour présentée le 9 mai 2008, reçue par les services préfectoraux, le 19 mai suivant ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont dépourvues de tout objet ; qu'il n'y a pas lieu, pour la Cour, d'y statuer y compris sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ; qu'en outre, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées dans cette instance au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04049 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA04658 dirigées contre la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09MA04658 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04049, 09MA04658 2 mp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.