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09MA04445

CETATEXT000024183717 J6_L_2011_05_000000904445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04445, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04445 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TROJMAN Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04445, présentée pour M. Salah A demeurant chez Mme B, ..., par Me Trojman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904336 du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ladite demande tendant également à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler ladite décision du 23 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée, vie familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 27 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né en 1954, soutient qu'entré en France, le 26 octobre 2002 pour s'y maintenir jusqu'à présent, il dispose d'un hébergement et d'une activité professionnelle traduisant ainsi des liens personnels intenses, anciens et stables, ne disposant quasiment plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces produites aux débats, notamment l'extrait de son passeport délivré par les autorités algériennes et divers certificats d'hébergement émanant d'associations et d'un particulier, que la continuité de son séjour en France, depuis son entrée sur le sol français puisse être regardée comme étant établie ; qu'il n'est démontré tout au plus qu'une présence ponctuelle ; que, alors même qu'il bénéficierait d'un contrat à durée indéterminée signé le 15 juin 2009, prenant effet le 1er octobre 2009, en qualité de chef de chantier, d'une couverture sociale ainsi que d'un hébergement chez un particulier, le requérant ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales, notamment son épouse et ses trois enfants dont les plus jeunes sont mineurs, dans son pays d'origine qu'il a quitté, selon ses affirmations, à l'âge de quarante-huit ans, après y avoir construit une partie de sa vie privée, familiale et professionnelle ; que, dans ces conditions, eu égard, notamment, aux conditions de son séjour en France et aux attaches familiales conservées en Algérie, le préfet des Bouches du Rhône, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté, une atteinte excessive, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions précitées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 09MA04445 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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