CETATEXT000024183719 J6_L_2011_05_000000904463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04463, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04463 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PREVREAU Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04463, présentée pour M. Nacer-Eddine A demeurant chez Mme B, ..., par Me Prevreau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903027 du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée, vie familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de statuer sur les dépens de l'instance ; 2°) d'annuler lesdites décisions du 27 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire vie privée, vie familiale , dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit/ (...) 4° au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; ; qu'en vertu de l'article 9 de cet accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article et titre mentionnés à l'alinéa précédent ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien, fondée sur l'accord franco-algérien, notamment ses articles 7 et 7 bis ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a, ainsi, pu se fonder sur le défaut de détention d'un visa de long séjour pour la rejeter, le surplus de la demande fondée sur les articles 6-4° et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé étant examiné indépendamment de la question du visa ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que, de sa relation avec Mme Habib, ressortissante de nationalité algérienne, sont nés, en 1998 et 2001, en France, quatre enfants qu'il a reconnus le 17 août 2006, avec lesquels il vit et à l'éducation et à l'entretien desquels il contribue ; que, toutefois, quand bien même ses enfants sont nés en France et pourraient acquérir la nationalité française dans les conditions prévues par les articles 21-7 et 21-11 du code civil, l'intéressé n'établit pas que ceux-ci étaient titulaires de la nationalité française, à la date de l'arrêté contesté du 27 juillet 2009 ; que, par suite, dépourvu de la qualité d'ascendant direct de français mineur, M. A ne peut se prévaloir des stipulations susmentionnées de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; Considérant que M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas être le père d'enfant français, ne peut se prévaloir d'une violation des dispositions de l'article L.511-4-6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats, notamment l'extrait de son passeport, des actes de naissance et de reconnaissance de ses enfants du 17 août 2006 qui mentionnent des adresses distinctes pour M. A et la mère de ces derniers ainsi que de l'attestation de celle-ci affirmant le versement de mensualités, qui, contestée, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, que le requérant réside en France, comme il le soutient, à compter du 23 juillet 2006 et vit aux côtés de ses enfants et de leur mère depuis au moins trois ans ; qu'en outre, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que, par suite, alors même que M. A serait en possession d'une promesse d'embauche, eu égard aux conditions de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes, en s'opposant à la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé, n'a pas porté une atteinte excessive, au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3: Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer-Eddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N°09MA04463 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.