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09MA04550

CETATEXT000024183722 J6_L_2011_05_000000904550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04550, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04550 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA04550, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903178 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 juillet 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatiha B épouse A et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée, vie familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B épouse A devant le Tribunal administratif de Nice ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de M. Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 27 juillet 2009, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, le 9 juillet 2009, par Mme B épouse A, ressortissante de nationalité marocaine et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français, pris en exécution du jugement en date du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice avait annulé la décision implicite du préfet rejetant sa demande de délivrance de titre ; que, par jugement en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé ledit arrêté du 27 juillet 2009 ; que le préfet relève appel du jugement précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à supposer que Mme B ne serait pas en mesure d'établir la date de son entrée en France, l'intéressée justifie, cependant, être présente sur le sol français, depuis, au moins, l'année 2005 et être domiciliée chez M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, titulaire d'une carte de résident, vivant en France depuis 1972, avec lequel elle s'unit, le 12 juin 2006, à Nice ; que, de leur union, naît le 12 juillet 2006, un enfant ; qu'à l'appui de son requête, le PREFET DES ALPES-MARITIMES se prévaut, notamment, des informations fournies par Mme B, dans le cadre de sa demande présentée en exécution du jugement du 5 juin 2005 rendu par le Tribunal administratif de Nice, tendant au réexamen de sa situation fondée, notamment, sur la réalité de sa communauté de vie avec son conjoint, pour contester la réalité de la vie conjugale depuis le 5 novembre 2008, date du départ, du domicile, de l'intéressée, accompagné de son jeune fils, suite à des violences de la part de son époux, ayant donné lieu à dépôt de plainte, le 6 novembre suivant ; que, toutefois, l'autorité préfectorale n'apporte aucun commencement de preuve de la rupture de la vie commune, à la date de l'arrêté en cause du 27 juillet 2009 ; qu'au demeurant, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces communiquées par Mme B, notamment de correspondances de la caisse d'allocations familiales du 27 mai 2009, de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 avril 2009 ou d'une convocation médicale concernant leur enfant et du préfet que le couple aurait, à la date de l'arrêté en litige, cessé toute communauté de vie qui avait repris son cours ; que, dans ces conditions, quand bien même Mme B ne serait pas dépourvue d'attaches privées et familiales au Maroc et serait susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, eu égard à la durée du séjour et du mariage de M. A et de l'intéressée, ressortissants de nationalités distinctes, des liens familiaux dont cette dernière dispose en France où résident ses deux soeurs de nationalité française, le PREFET DES ALPES-MARITIMES, en refusant de faire droit à la demande de titre présentée par Mme B, par l'arrêté en cause, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté précité ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatiha B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04550 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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