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09MA04560

CETATEXT000024183724 J6_L_2011_05_000000904560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04560, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04560 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DOGO BERY Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04560, présentée pour Mme Maria A demeurant ..., par Me Dogo-Bery, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902854 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de régulariser sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de régulariser sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour présentée sur le fondement des articles L.313-11-7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que Mme A soutient avoir, depuis le 31 décembre 2004, transféré le centre de sa vie privée et familiale, en France, aux côtés de son concubin, père de leur enfant né, en France, le 21 mai 2007 et de ses deux autres enfants nés au Cap Vert, en 1995 et 1999 et où elle est intégrée ; que, toutefois, les pièces produites aux débats, notamment un extrait de son passeport délivré en janvier 2001, des bulletins de paie et son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2006 établissent, au mieux, sa présence à compter de 2006 ; qu'il n'est pas contesté que son concubin, titulaire d'un titre de résidence délivré par les autorités portugaises, n'est pas autorisé à séjourner en France ; que, eu égard à la situation de ce dernier, au jeune âge de leur enfant commun, au caractère récent du séjour des autres enfants de l'intéressée, au plus tôt, à compter de la rentrée scolaire 2008 et à leur âge, à la date de l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine qu'elle a quitté, selon ses propres affirmations, à l'âge de vingt-neuf ans après y avoir accompli une partie de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en opposant, par l'arrêté en cause, un refus à sa demande d'admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme A, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances qu'elle procède au règlement des impôts et taxes ainsi que des loyers d'habitation et qu'elle ne constituerait pas une menace à l'ordre public ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7.(...) ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle offre de meilleures conditions de vie à ses enfants que celles qu'ils auraient dans leur pays d'origine et qu'elle est insérée dans la société française, Mme A ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.313-14 du code précité et de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que si Mme A soutient que l'arrêté aurait pour effet de priver ses enfants aînés de tout accès à l'école et de compromettre leur scolarité dont ils ne pouvaient bénéficier au Cap Vert, l'intéressée n'apporte au soutien de telles affirmations aucun justificatif ; qu'ainsi, et quand bien même le père des enfants, de nationalité capverdienne, les aurait abandonnés à la naissance, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante et en lui notifiant une obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour effet de les séparer de leur mère, n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ; que, par suite, le moyen invoqué ne pourra qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA04560 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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