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09MA04573

CETATEXT000024183729 J6_L_2011_05_000000904573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183729.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04573, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04573 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04573, présentée pour le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902776 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 26 juin 2009 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Rabiaa A épouse B et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le Tribunal administratif de Nice ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A épouse B et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet relève appel du jugement précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il est constant que Mme A épouse B a épousé, à Antibes, le 3 février 2007, M. B, ressortissant de nationalité marocaine résidant en France depuis 1973, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et père d'un enfant, de nationalité française, né le 9 octobre 1995, d'une première union dissoute ; que, de leur mariage est née en France, le 3 avril 2009, une enfant ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment un extrait du passeport de Mme A épouse B, un certificat du médecin de famille et des attestations de l'orthophoniste, des professeurs de l'enfant de M. B et des chefs d'établissement où cet enfant a suivi sa scolarité, que l'intéressée, entrée, en France, au plus tard, à la fin de l'année 2004, justifie de la réalité de sa vie commune avec son futur conjoint, à compter d'octobre 2004, date à partir de laquelle elle a assuré l'éducation de l'enfant de son époux afin d'assurer son équilibre psychologique ; que, eu égard à la durée de son séjour, à l'intensité de ses liens familiaux en France, à leurs ancienneté et stabilité et quand bien même l'intéressée entrerait dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial et aurait conservé des attaches privées et familiales dans son pays d'origine, Mme A épouse B a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France où le couple est devenu propriétaire d'un bien immobilier ; que, dans ces conditions, le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler les décisions en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rabiaa A épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 09MA04573 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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