CETATEXT000024183731 J6_L_2011_05_000000904594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26/05/2011, 09MA04594, Inédit au recueil Lebon 2011-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04594 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04594, présentée pour M. Brahim A demeurant chez Mme B, ..., par Me Khun-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905296 du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet de ré-instruire sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de ré-instruire sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2009 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne faisant pas mention de la nationalité française de ses frères et soeurs résidant en France et en indiquant la présence de cinq d'entre eux en Algérie au lieu de trois, le préfet des Bouches du Rhône n'ait pas procédé à une appréciation de l'ensemble des éléments du dossier de l'intéressé pour opposer un refus à ladite demande d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ... ; Considérant que M. A soutient être entré en France le 12 février 1999 et s'y être maintenu ; que, toutefois, les pièces remises par l'intéressé aux services préfectoraux et communiquées en première instance par le préfet des Bouches du Rhône, constituées de la copie de son passeport délivré le 7 janvier 1998, valable jusqu'au 6 janvier 2003, d'une attestation du 12 avril 2005 du président de l'association fraternité du partage relative à son hébergement de septembre à décembre 1999 puis de mars à avril 2000, d'une attestation du centre d'accueil de jour Stella Maris, établie le 2 juin 2006 sur sa fréquentation de la structure depuis janvier 2006, de la copie de la première page d'un dossier d'accueil du secours catholique en vue du bénéfice d'une aide d'urgence, rédigé le 22 mai 2000 et de deux ordonnances médicales de mars 2003 et mars 2007, alors qu'au demeurant, aucune pièce n'est versée aux débats, au titre des années 2004, 2008 et 2009, ne sont pas de nature à établir, à la date de l'arrêté contesté, la résidence habituelle de M. A depuis plus de dix ans mais, tout au plus, une présence ponctuelle en France, sur la période concernée ; que, par suite, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (... ) 5 ) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que selon l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L.111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions d'annulation, les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, comme il a été indiqué précédemment, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France ; que s'il dispose d'attaches familiales en France où résident des frères et soeurs, le requérant qui ne produit aucune pièce, n'établit pas que six de ses dix frères et soeurs, présents sur le sol français, auraient acquis la nationalité française, hormis une soeur, Yamina ; que M. A, célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas ne pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine où résident sa mère et d'autres frères et soeurs et qu'il a quitté à l'âge de trente-trois ans après y avoir accompli une partie de sa vie privée et familiale ; que, par suite, en opposant, par l'arrêté contesté, un refus à sa demande d'admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. A, alors même qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche accordée par l'un de ses frères, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L.911-3 : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône '' '' '' '' N° 09MA04594 2 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.