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10MA00936

CETATEXT000024183733 J6_L_2011_05_000001000936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 24/05/2011, 10MA00936, Inédit au recueil Lebon 2011-05-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00936 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BERGER M. Serge GONZALES Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2010 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 8 mars 2010), présentée pour Mme Maryse A, demeurant ..., par Me Berger, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0901800 du 7 janvier 2010 en tant que par cette ordonnance le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2009 par lequel le maire de Courthézon lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de trois jours ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2009 susmentionné ; 3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Courthézon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la juridiction de première instance ne pouvait rejeter sa demande par voie d'ordonnance ; - sa demande a en effet été instruite et communiquée à la commune de Courthézon ; aucun délai précis ne lui a été fixé pour répliquer au mémoire en défense de la commune de Courthézon ; l'ordonnance est intervenue sans clôture d'instruction, sans convocation des parties, sans mise en demeure de produire ou de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de la requête ; - à la date des faits ayant motivé la sanction disciplinaire, elle n'était pas en service, mais exerçait son mandat syndical ; l'autorité municipale ne peut exercer de pouvoir hiérarchique sur l'agent durant l'exercice de son mandat syndical ; - les faits reprochés ne constituent pas une faute professionnelle pouvant justifier une procédure disciplinaire et une sanction ; elle n'a fait preuve d'aucune impolitesse pouvant lui être reprochée valablement ; - la sanction prononcée, du premier groupe, permet à l'autorité municipale de s'affranchir de la saisine du conseil de discipline ; - si les faits incriminés sont susceptibles de sanction, la sanction prononcée, la plus élevée des sanctions du premier groupe, est totalement disproportionnée ; - la sanction prononcée pourrait avoir un rapport avec le mandat syndical exercé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 : - le rapport de M. Gonzales, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ... ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : La requête et les mémoires en observations, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-

  1. ; Considérant que ces dispositions ne font pas obligation au président d'une formation de jugement, saisi d'une requête entachée d'une irrecevabilité manifeste, de la communiquer au défendeur avant de statuer par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, lorsque la requête a été communiquée et qu'il apparaît, au vu des éléments produits en défense, qu'elle est entachée d'une telle irrecevabilité, le président d'une formation de jugement ne peut la rejeter par ordonnance sans que le requérant ait été, en application du principe général des droits de la défense, mis au préalable en mesure de présenter ses observations ; qu'il lui appartient, dès lors, de communiquer au requérant le mémoire en défense et les pièces qui y sont jointes en lui fixant un délai suffisant pour y répondre ou en notifiant aux parties une ordonnance de clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du même code, et de ne rendre son ordonnance qu'une fois ledit délai expiré ou l'instruction close ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a bien eu communication du mémoire en défense présenté par la commune de Courthézon ainsi que des pièces qui y étaient jointes, la lettre lui notifiant ce mémoire et ces pièces et l'invitant à produire ses observations ne lui fixait aucun délai précis pour y répondre ; que le premier juge ayant statué sans audience publique, et sans avoir fixé par ordonnance la date à laquelle l'instruction serait close, Mme A n'a pas été mise à même de produire des observations en réponse à ce mémoire en défense avant que le juge ne statue ; que ce dernier ayant fondé sa décision sur des éléments produits par la commune de Courthézon, Mme A est dès lors fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté, en son article 1er, sa demande et à solliciter, dans cette mesure, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  2. ; qu' il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de Courthézon en date du 24 avril 2009 infligeant à Mme A la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de trois jours lui a été régulièrement notifiée le 29 avril 2009 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 4 juillet, soit au-delà du délai de recours ; que dès lors, elle était tardive et, pour ce motif, manifestement irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2009 du maire de Courthézon lui infligeant la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de trois jours ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune de Courthézon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée à ce titre par la commune de Courthézon ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 2010 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courthézon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryse A, à la commune de Courthézon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00936 2 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais.

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