CETATEXT000024183735 J6_L_2011_05_000001001128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA01128, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01128 juge des reconduites excès de pouvoir C Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA01128, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; Le PREFET DE L'HERAULT demande au président de la Cour d'annuler le jugement n°1000085 du 11 janvier 2010 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2010 plaçant M. Didier Fredit A en rétention administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français ; et qu'aux termes de l'article L. 552-1 du même code : Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le juge des libertés et de la détention est saisi ; il lui appartient de statuer... sur l'une des mesures suivantes : 1° la prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier Fredit A ressortissant centrafricain n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant expirant le 26 décembre 2006 ; que par arrêté du 8 janvier 2010 le PREFET DE L'HERAULT a décidé sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que sa mise en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 9 janvier 2010, prolongé la durée de la rétention de M. A de quinze jours à compter du 10 janvier 2010 ; que le PREFET DE L'HERAULT interjette appel du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu'il place l'intéressé en rétention ; Considérant que la décision attaquée est une décision administrative ; qu'il appartient au juge administratif de statuer sur sa légalité, alors même que la prolongation de la rétention administrative a été autorisée par le juge judiciaire en application des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait empiété sur la compétence du juge judiciaire doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse de M. A était connue des services de police et de l'administration et que celui-ci détenait un passeport valide ; qu'ainsi, les conditions nécessaires pour prononcer le placement en rétention administrative n'étaient pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 8 janvier 2010 en tant qu'il place M. Didier Fredit A en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier Fredit A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT. '' '' '' '' 2 N° 10MA01128 vt 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.