CETATEXT000024183737 J6_L_2011_05_000001001501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA01501, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01501 juge des reconduites excès de pouvoir C DIOP Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA01501 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2010, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001010 du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 10AM346 de reconduite à la frontière en date du 11 mars 2010 pris à l'encontre de M. Saifeddine A ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice ; Il soutient que M. A indique lui-même qu'il a créé son activité professionnelle avant même la décision du 12 novembre 2008 l'obligeant à quitter le territoire français ; que depuis le jugement du 13 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande d'annulation de ladite décision d'obligation de quitter le territoire, l'intéressé n'a plus le droit ni de séjourner en France ni d'y exercer une activité professionnelle ; que si M. A souhaite exercer en France une activité artisanale, il lui appartient, de retour en Tunisie, de solliciter auprès des autorités consulaires françaises le visa nécessaire à l'exercice en France de son activité d'artisan ; qu'enfin, M. A relève, pour l'exercice d'une activité professionnelle, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 qui prévoit que l'intéressé soit muni d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente et que soit pris en compte la situation de l'emploi ; que M. A ne remplit pas ces deux conditions ; qu'en conséquence, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010 au greffe de la cour, présenté pour M. Saifeddine A, par Me Mathieu, avocat ; M. A conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit fait injonction au PREFET DES ALPES-MARITIMES de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement en date du 16 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté n° 10AM346 de reconduite à la frontière en date du 11 mars 2010 pris à l'encontre de M. Saifeddine A, de nationalité tunisienne ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Saifeddine A, par arrêté du 12 novembre 2008 notifié le 19 novembre 2008, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement du 12 novembre 2008 précitée ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant d'une part que M. A qui relève, pour l'exercice d'une activité professionnelle, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 aux termes duquel : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ne remplit pas les conditions posées par ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir ; Considérant d'autre part que la seule circonstance qu'il soit gérant d'une société unipersonnelle à son nom, entreprise de peinture, et emploi trois salariés en contrat à durée indéterminée et qu'il justifierait ainsi d'une bonne intégration professionnelle n'est pas suffisante pour retenir que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle dès lors qu'il n'est présent en France que depuis octobre 2005, date à laquelle il est entré sur le territoire, à l'âge de vingt-quatre ans, pour y suivre des études et qu'il n'y fait état d'aucune attache familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DES ALPES-MARITIMES pour annuler l'arrêté en date du 11 mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de M. Saifeddine A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que par un arrêté n°2009-747 du 22 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a donné à M. Pascal Marcot, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, délégation pour signer notamment toute décision concernant l'éloignement des étrangers ; que, par le même arrêté, Mme Danielle Prudhomme, directrice adjointe de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture, a reçu délégation permanente de signature concurremment avec M. Marcot ; que, dés lors, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A, signé par Mme Danielle Prudhomme, a été pris par une autorité compétente ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la seule circonstance que cette décision n'indique pas que l'intéressé serait gérant de société est sans influence sur sa légalité ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté n°10AM346 de reconduite à la frontière en date du 11 mars 2010 ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Saifeddine A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ensemble ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saifeddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' 2 N° 10MA01501 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.