CETATEXT000024183739 J6_L_2011_05_000001001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 10MA01747, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01747 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE VINCENSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mai 2010, sous le n° 10MA01747, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. Mehmet B, ..., par Me Vincensini, avocat ; M. Mehmet A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909227 en date du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, l'astreinte étant liquidée au terme d'un délia de trois mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 novembre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que le requérant soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois les pièces produites devant les premiers juges, notamment ses demandes d'admission au séjour et de reconnaissance du statut de réfugiés, des avis de paiement par les Assedic pour 2001 et 2002, quelques relevés de la caisse primaire d'assurance maladie pour les années 2005 et 2006, un relevé de compte ouvert à la banque postale en 2007, un contrat de travail et les bulletins de salaires correspondants pour 2008, un relevé de la caisse primaire d'assurance maladie et un relevé de livret A pour 2009 n'établissent pas suffisamment la réalité de sa présence habituelle et continue en France depuis l'année 2000, alors au demeurant qu'il ne fait valoir aucune attache familiale en France et que son épouse et ses deux enfants résident en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ni les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01747 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.