CETATEXT000024183746 J6_L_2011_05_000001001921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 10MA01921, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01921 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROSCIO Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mai 2009, sous le n° 10MA01921, présentée pour M. Boumedienne A, demeurant ..., par Me Roscio, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906985 en date du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, âgé de 57 ans à la date de la décision litigieuse, a déclaré être entré en France le 23 décembre 2001, il n'établit pas, par les documents qu'il produit, résider de manière continue et habituelle en France depuis cette date et ne justifie pas de son intégration socioprofessionnelle ; que s'il soutient avoir en France de nombreux membres de sa famille, notamment des soeurs et des neveux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses six enfants résident en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une couverture sociale n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à ses conditions de séjour, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ni celles susvisées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2009 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boumedienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA01921 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.