CETATEXT000024183750 J6_L_2011_05_000001002001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 10MA02001, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02001 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE JEGOU-VINCENSINI Mme Sylvie CAROTENUTO M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02001, présentée pour M. Mokhtar A, demeurant chez M. Azouz B ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. Mokhtar A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001286 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant et lui a fait obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler ladite décision ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. Mokhtar A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que dans son avis émis le 3 décembre 2009, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône a estimé que si l'état de santé de M. A, qui souffre de troubles psychologiques et d'un état dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, avant de rendre son avis, a été mis en possession du certificat établi le 3 novembre 2009 par le médecin agréé spécialiste ; que le seul certificat médical en date du 13 juin 2007 du Dr Khalil produit par l'intéressé, et qui au demeurant avait déjà été produit dans les précédentes instances contentieuses, n'est pas de nature à établir que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'appelant allègue, de manière générale, qu'il lui est impossible d'accéder au traitement médical dont il a besoin en raison des coûts dudit traitement ou de l'absence de prise en charge adaptée, il n'apporte aucune autre précision qui exigerait, pour l'administration, la recherche d'informations sur la situation personnelle de l'intéressé et sur l'existence, en Algérie, d'une prise en charge éventuelle du coût du traitement ; que par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mokhtar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA02001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.