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10MA02063

CETATEXT000024183752 J6_L_2011_05_000001002063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 10MA02063, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02063 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE AUDOUARD Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. Rachid B ..., par Me Audouard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001277 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder, dans les mêmes conditions, à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme E. Felmy, rapporteur, - les observations de Me Capdefosse représentant M. A, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites en appel, que M. A est entré en France en 2002 à l'âge de 23 ans et y a résidé de manière habituelle depuis cette date ; que si cinq de ses frères et soeurs résident au Maroc, ses parents et son frère Hamza sont titulaires de cartes de résident et son frère Saïd est de nationalité française ; que, dans ces conditions le requérant a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, de sorte que la décision attaquée du préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de M. A, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision précitée du préfet implique la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue à l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Marseille du 29 avril 2010 et la décision du 21 janvier 2010 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10MA02063 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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