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10MA02347

CETATEXT000024183754 J6_L_2011_05_000001002347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 10MA02347, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02347 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu l'arrêt en date du 31 mai 2011 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant au contentieux sur le pourvoi n° 08MA00368 de M. Henri A, par lequel celui-ci fait appel du jugement en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier, a annulé pour irrégularité ce jugement rejetant les conclusions de M. A tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, a évoqué la demande de M. A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête présentée pour M. A en tant qu'elle est relative à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2010 prononçant la clôture de l'instruction au 30 août 2010 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011: - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Amiel de la Scp Alcade et Associés pour M. A ; Considérant que, par arrêt en date du 31 mai 2011, la Cour, statuant sur l'appel n° 08MA00368 de M. A, par lequel celui-ci a demandé l'annulation du jugement en date du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 1998, 1999 et 2000 et d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A seul d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous un numéro distinct 10MA02347, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. A a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 présentées devant le tribunal administratif : Considérant qu'en admettant, devant la Cour, le bien fondé de la motivation du jugement annulé en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, M. A doit être regardé comme renonçant à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 10MA02347 2 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête. 54-08-01-04-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Évocation.

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