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10MA03003

CETATEXT000024183762 J6_L_2011_05_000001003003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03003, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03003 juge des reconduites excès de pouvoir C BONOMO Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03003, présentée pour M. Zimer A, élisant domicile chez son avocat, 5 rue Henri Guinier à Montpellier

(34000), par Me Bonomo, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003212 du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 avril 2010 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et de la décision préfectorale du 17 juillet 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 21 avril 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Cyrielle Bonomo la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'hypothèse de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité serbe, relève appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 en tant que par cet arrêté le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et, d'autre part, de la décision préfectorale du 17 juillet 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; Considérant que par un arrêt du 23 mars 2011, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié à M. A ; que si, au vu des dispositions précitées, le préfet de l'Hérault est dès lors tenu d'abroger sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2010 puis de délivrer un titre de séjour à M. A, l'intervention de ces décisions ne ressortant pas des pièces du dossier, le présent contentieux ne peut être regardé comme ayant perdu son objet ; Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué du 21 avril 2010 n'est en litige devant la Cour qu'en tant qu'il emporte à l'égard du requérant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les moyens d'appel concernant directement la décision du même jour portant refus de séjour sont inopérants ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : Considérant que, par arrêté du 21 avril 2010, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Considérant que, par un arrêté n° 2010-I-1112 du 30 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er avril 2010, le préfet de l'Hérault a autorisé M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant que l'arrêté en litige vise les textes applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen de l'arrêté précité que la décision de refus de titre de séjour énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et révèle que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation de M. A ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est que la conséquence de la décision de refus de séjour prise par le préfet de l'Hérault et qui en constitue une modalité d'exécution, n'avait pas à faire l'objet en elle-même d'une motivation particulière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 2° du même code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; que par décision du 30 juin 2005 modifiée par décision du 20 novembre 2009, publiée au Journal Officiel de la République Française du 3 décembre suivant, le conseil d'administration de l'OFPRA a fait figurer la Serbie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français en décembre 2009, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault ; que par décision du 21 janvier 2010 le préfet de l'Hérault a décidé de transmettre cette demande à l'OFPRA selon la procédure prioritaire et a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au motif qu'il avait la nationalité d'un pays considéré comme sûr ; que par décision du 28 janvier 2010 l'OFPRA a débouté M. A de sa demande d'asile ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 1.A. paragraphe 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'article 23 de la directive 2004/83/CE du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans attendre l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, conformément aux dispositions combinées précitées des articles L. 741-4 2° et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A fait valoir qu'il justifie d'une volonté d'intégration, d'une promesse d'embauche et d'attaches amicales en France, il est célibataire sans enfant, entré en France en décembre 2009 ; qu'en prenant la décision attaquée, le préfet, qui a ainsi qu'il a déjà été dit, procédé à un examen individuel de sa demande n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. A soutient qu'il encourt des risques réels pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance politique qui lui a valu des persécutions policières et une convocation devant un Tribunal alors que sa famille, depuis son départ, continue de subir des menaces, il n'apporte pas d'éléments probants au soutien de ces allégations ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2010 de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal de grande instance de Montpellier a, par une ordonnance du 19 juillet 2010, substitué à la mesure de placement en rétention administrative de M. A une assignation à résidence ; qu'il en résulte que les conclusions dirigées contre cette mesure sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zimer A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2010 en tant que par cette décision le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et, d'autre part, de l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2010 ordonnant son placement en rétention administrative ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zimer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA03003 mp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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