CETATEXT000024183764 J6_L_2011_05_000001003078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03078, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03078 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03078, présentée pour M. Aymen A, domicilié ...), par Me Oloumi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n° 1002374 du 28 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; - d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Après avoir pris connaissance des pièces enregistrées au greffe de la Cour le 4 mai 2011, présentées pour M. A, par Me Oloumi ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 28 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le cas prévu au 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que si M. A soutient être entré en France en 2001, il n'établit pas y avoir habituellement résidé depuis lors ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que si le requérant invoque la présence régulière en France de ses deux frères et d'une soeur, il n'établit pas la régularité de leur séjour ni qu'il serait pour autant dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de ses propres déclarations, consignées dans un procès verbal de police en date du 29 mars 2009, que sa mère et une de ses soeurs vivent toujours en Tunisie ; qu'ainsi, la décision contestée ne doit pas être regardée comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, au droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; que M. Aymen A, célibataire et sans enfant à charge, n'est par suite pas fondé à soutenir, nonobstant ses périodes d'activité professionnelle en France, que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Aymen A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aymen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03078 vt 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.