CETATEXT000024183766 J6_L_2011_05_000001003079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03079, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03079 juge des reconduites excès de pouvoir C OLOUMI Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03079, pour M. Abdelhalim A, demeurant ..., par Me Oloumi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002499 du 7 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté en date du 4 juillet 2010 modifié par arrêté du 5 juillet 2010 ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence temporaire d'algérien portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79- 587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Orregia substituant Me Oloumi, avocat de M. A ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A, par Me Oloumi ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 7 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière modifié par l'arrêté en date du 5 juillet 2010 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet, par arrêté du 11 juin 2009 notifié le 16 juin suivant, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que, par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'article R. 776-14 du code de justice administrative énonce que les jugements rendus sur les recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers sont prononcés à l'audience ; que l'article R. 776-17, qui s'applique au même contentieux, dispose que le dispositif du jugement (...), assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. (...) ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été lu en séance publique le 7 juillet 2010 ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée par M. A ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement n'aurait pas été prononcé à l'audience, en méconnaissance de l'article R. 776-14 précité, ne saurait être accueilli ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, d'une part qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et d'autre part qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (... ) ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 1998 et qu'il justifie y résider depuis au moins le mois de juin 2000 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que s'il produit au soutien de ses affirmations de très nombreuses pièces qui attestent bien de sa présence en France à compter de l'année 2002, il n'établit pas avoir résidé habituellement sur le territoire français durant les années 2000 et 2001 ; que, dès lors, le requérant n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date du 4 juillet 2010, date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il n'est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1964, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sept frères et soeurs et où il a vécu selon ses déclarations jusqu'en 1998 soit jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant ne justifie de sa présence en France que depuis 2002 ; que dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si le requérant soutient que c'est à tort qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet retient l'absence d'éléments nouveaux à son dossier depuis l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 11 juin 2009, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdelhalim A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral modifié en date du 4 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhalim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03079 mp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.