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10MA03080

CETATEXT000024183768 J6_L_2011_05_000001003080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03080, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03080 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP GONTARD-TOULOUSE-BARRAQUAND Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA03080 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 août 2010, présentée pour M. Raouf A, demeurant chez Mme , ..., par Me Gontard, avocat ; M. A demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1004562 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par arrêté du 21 novembre 2007 notifié le 24 novembre 2007, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que M. A est père d'un enfant français, né le 25 novembre 2007, qu'il a reconnu le 18 janvier 2010 ; qu'il produit des mandats cash établis en février et mars 2010 à l'ordre de son ex-compagne, Mme Gomez, et une attestation de celle-ci affirmant qu'elle reçoit une pension de 100 euros par mois de l'intéressé et soutient que ces versements de pension alimentaire ont débuté dès la reconnaissance de son fils ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que le requérant ne contribuait pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées c'est-à-dire depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir desdites dispositions ; Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant que M. A ne justifie pas de l'absence d'attaches familiales en Tunisie ; qu'au contraire, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier qu'il a déclaré le 13 juillet 2010, lors de son audition par les services de police, à la suite de son interpellation, que son père, sa mère et toute sa famille vivait dans son pays d'origine ; que s'il soutient qu'il vit chez sa soeur, Mme , il n'établit pas ce lien de parenté ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'intéressé est célibataire, qu'il est séparé de la mère de son enfant et qu'il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté en litige, qu'il contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que M. A qui lors de son audition par les services de police le 13 juillet 2010, à la suite de son interpellation, n'était pas en mesure d'indiquer la date de naissance de son fils ni l'adresse précise de la mère de son enfant, n'établit pas, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité des liens affectifs qu'il aurait noués avec son enfant ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Raouf A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raouf A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03080 sd 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.