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10MA03183

CETATEXT000024183781 J6_L_2011_05_000001003183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03183, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03183 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03183 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 août 2010, présentée pour M. Nasreddine A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004779 du 24 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010, par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968, ensemble les avenants signés les 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les conclusions Me Oreggia, avocat de M. Nasreddine A ; Considérant que M. Nasreddine A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 24 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2010, par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; Considérant qu'à compter du 1er janvier 2007 la procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret du 23 décembre 2006, un arrêté de reconduite frontière peut toutefois être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° de II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ; Considérant tout d'abord qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France, sous couvert d'un visa Schengen le 9 juin 2001, n'a bénéficié d'un titre de séjour délivré en 2003 qu'après expiration dudit visa, puis a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement assortie d'une invitation à quitter le territoire français le 4 novembre 2005 ; que, par suite, la décision de le reconduire à la frontière pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que si M. A, ainsi qu'il a déjà été dit, est entré régulièrement en France le 9 juin 2001 et a obtenu un titre de séjour valable de juillet 2003 à avril 2004 en sa qualité de conjoint de Français , il s'est vu opposer par le préfet des Bouches-du-Rhône un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire en date du 4 novembre 2005 suite à la rupture de sa vie commune avec Mme Sylvie B, ressortissante française ; que son recours à l'encontre de ce refus de renouvellement de titre de séjour a été rejeté par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 29 juin 2007, devenu définitif ; que s'il fait valoir, au demeurant sans le justifier, au soutien de la présente requête que ce mariage n'a jamais été dissous, il n'établit ni même n'allègue d'une communauté de vie avec Mme B ; que d'autre part s'il justifie d'une période de travail de mars 2004 à décembre 2005 et soutient qu'il s'est toujours maintenu sur le territoire national depuis la date de son entrée au mois de juin 2001, il n'établit pas le caractère continu et habituel de son séjour en France à compter de cette date, en particulier à partir du 4 janvier 2006, date d'expiration de son dernier récépissé de demande de carte de séjour ; qu'enfin il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. C décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Nasreddine A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2010, par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nasreddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA03183 sd 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.