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10MA03184

CETATEXT000024183783 J6_L_2011_05_000001003184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03184, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03184 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03184 présentée pour M. Hamadi A, demeurant ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004673 du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 18 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 31 août 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les conclusions Me Oreggia, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 18 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ... ; Considérant que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code précité qui pouvaient être substituées à celles du 1° dès lors, d'une part, que l'intéressé, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 511-1-II, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière et, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver le requérant d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, le premier juge a pu, à bon droit, accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le préfet dans ses écritures en défense, dûment communiquées au requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en fondant son arrêté litigieux sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A a été signé le dimanche 18 juillet 2010 par Mme Corinne Orzechowski, sous-préfète de l'arrondissement de Draguignan, qui bénéficiait, par arrêté du 5 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'une délégation régulière du préfet du Var pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Olivier de Mazières, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, de M. Simon Babre, sous-préfet, directeur de cabinet et de Mme Caroline Gadou, sous-préfète, chargée de mission ; que si M. A soutient que le préfet du Var n'apporte pas la preuve de l'empêchement ou de l'absence de MM. de Mazières et Babre ainsi que de Mme Gadou, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'en effet, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté en litige d'établir que le déléguant n'était ni absent ni empêché ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 18 juillet 2010, qui comporte des éléments relatifs à l'identité et à la situation du requérant, précisant que celui-ci ne peut justifier être en situation régulière en France et n'est titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, fait état d'un examen de cette situation au regard des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du demandeur ou aurait méconnu son pouvoir de régularisation ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant et du caractère insuffisant ou stéréotypé des motifs de cette décision doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il est présent en France depuis son entrée en janvier 2001, il ne ressort nullement de l'examen des pièces versées au dossier que le caractère continue et habituel du séjour en France de l'intéressé soit établi sur cette période de neuf années ; que s'il fait valoir qu'il a sollicité la régularisation de son séjour, il ressort de pièces du dossier qu'il ne l'a fait que le 5 mars 2010, soit plus de neuf ans après son entrée alléguée sur le territoire, et par écrit par l'intermédiaire de son avocat auprès de la direction départementale du travail du Var, sans se présenter en personne au service concerné ; que l'intéressé ne justifie pas davantage de l'existence d'une vie familiale et privée en France ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses propres déclarations, il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans et où résident cinq des membres de sa fratrie, le requérant ne faisant état que de la présence régulière d'une de ses soeurs en France ; que, dans ces conditions, la décision de reconduite à la frontière attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de même le préfet du Var a pu, sans se méprendre sur la réalité de la situation de M. A, décider de le reconduire à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Hamadi A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA03184 vt 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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