CETATEXT000024183785 J6_L_2011_05_000001003185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03185, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03185 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03185 présentée pour M. Victor A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001697 du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les conclusions Me Oreggia, avocat, pour M. A ; Vu la note en délibéré enregistrée le 6 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement n°1001697 du 15 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale...
- Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1976, est entré régulièrement en France au cours de l'année 1992 à l'âge de seize ans avec sa mère et deux de ses frères dans le cadre d'un regroupement familial ; que sa soeur aînée les a rejoints en France en 2000 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, tous les membres de la famille proche de M. A, à l'exception d'un dernier frère qui résidait en Espagne, vivaient régulièrement en France ; que si M. A titulaire d'un titre de séjour jusqu'en septembre 2002 n'a pas présenté de demande de renouvellement dudit titre en raison de son incarcération entre le 14 mai 2002 et le 24 juillet 2003, il s'est maintenu sur le territoire français de façon continue et n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ancienneté de son séjour, M. A doit être regardé comme ayant établi, en France, le centre de ses intérêts personnels et familiaux et comme étant fondé à faire valoir, sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la mesure de reconduite attaquée porte au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Victor A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001697 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes en date du 15 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La décision n°83.2010.351 du 11 juillet 2010 par laquelle le préfet du Var a décidé de reconduire à la frontière M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de se prononcer sur la situation de M. A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la demande de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor A, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03185 vt 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.