CETATEXT000024183787 J6_L_2011_05_000001003259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03259, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03259 juge des reconduites excès de pouvoir C BOURCHET Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 13 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03259, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE, qui demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004672 du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 18 juillet 2010 par lesquelles le préfet de Vaucluse a décidé la reconduite à la frontière de M. Aziz A, a fixé le pays de renvoi et a prononcé le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et l'a condamné à verser à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Bourchet, avocat de M. A ; Considérant que le PREFET DE VAUCLUSE interjette appel du jugement en date du 21 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 18 juillet 2010 par lesquelles il a décidé la reconduite à la frontière de M. A, a fixé le pays de renvoi et a prononcé le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Considérant qu'il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE VAUCLUSE a transmis le 21 juillet 2010 à 11h07 par télécopie au greffe du tribunal administratif son mémoire en défense, avant la tenue de l'audience ce même jour à 14h, dûment motivé et concluant au rejet de la demande présenté par M. A ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que ce mémoire n'a été ni visé, ni analysé ; que dès lors, le PREFET DE VAUCLUSE est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en compte ce mémoire, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a entaché d'irrégularité son jugement du 21 juillet 2010 ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Marseille dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière, contre la décision distincte fixant le pays de renvoi et la mesure de rétention administrative du même jour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007, publiée au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2007 : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; que M. A, par arrêté du 24 juillet 2007 notifié le 26 juillet 2007, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il est constant que depuis cette date s'est écoulée au moins une année sans que la mesure d'éloignement dont il s'agit ait été exécutée ; que par suite, l'intéressé entrait dans le cas où le préfet pouvait légalement prendre, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, à l'âge de quinze ans, au cours de l'été 2002 ; qu'il justifie d'une présence en France de huit années à la date de la décision litigieuse ; qu'il a été scolarisé dès septembre 2002 en classe de 4ème au collège Jules Verne au Pontet et a obtenu le certificat de formation générale en juin 2004 ; qu'il a suivi divers stages professionnels dans le secteur du bâtiment et dans la vente alimentaire traduisant ainsi sa volonté d'insertion professionnelle et sociale ; que sa scolarité au lycée professionnel agricole a du être interrompue en raison de sa situation administrative ; qu'il vit auprès de son père, M. Mohammadine A, ouvrier agricole, titulaire d'une carte de résident, séjournant régulièrement sur le territoire français depuis 1982, victime d'un accident du travail en août 1999 ayant entraîné une invalidité permanente de 10% ; que dès le 31 octobre 2003, celui-ci a sollicité une admission au séjour en faveur de son fils, Aziz ; que cette demande a été rejetée le 17 mai 2004 par le préfet au motif que les conditions de son logement n'étaient pas conformes ; que M. Aziz A a lui-même montré à plusieurs reprises sa volonté de régulariser sa situation administrative ; que dans ces conditions, malgré la présence dans son pays d'origine de sa mère et de ses soeurs, et en particulier eu égard aux circonstances particulières de son entrée en France, alors qu'il était mineur et aux conditions et à l'ancienneté de son séjour, l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. A est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté fixant le pays de renvoi : Considérant que l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2010 de maintien en rétention : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) ; que l'annulation de la mesure d'éloignement prive de toute base légale la décision de placement en rétention administrative ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (...) et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 précité pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire, au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur son admission au séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bourchet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Bourchet, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille et les décisions du 18 juillet 2010 par lesquelles le préfet de Vaucluse a décidé la reconduite à la frontière de M. A, a fixé le pays de renvoi et a prononcé le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE VAUCLUSE de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de statuer sur son admission au séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 20 (vingt) euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Bourchet, conseil de M. A, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aziz A, au PREFET DE VAUCLUSE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA03259 mp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.