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10MA03270

CETATEXT000024183789 J6_L_2011_05_000001003270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03270, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03270 juge des reconduites excès de pouvoir C IGLESIAS Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03270 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 2010, présentée pour M. Mahmood A, demeurant chez M. Jayantilal B, ..., par Me Iglesias, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 104542 du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Mahmood A, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 11 juillet 2008 sous couvert d'un visa Schengen de dix jours, ne conteste pas s'être maintenu illégalement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, d'une part, la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à l'entacher d'un défaut de motivation et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; que, d'autre part, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à l'examen individuel de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, et s'agissant de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. et qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle d'admission au séjour par le travail au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité en faisant valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche ferme et définitive, de compétences particulières en cuisine pakistanaise ainsi que d'une expérience dans ce domaine et que l'entreprise qui lui avait délivré une promesse d'embauche ne trouvait pas d'autre cuisinier spécialisé ; que l'emploi proposé de cuisinier ne faisait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement figurant sur la liste publiée par arrêté du 18 janvier 2008 pour la région PACA ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet des Bouches du Rhône a pu pour ce motif, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter cette demande d'admission au séjour en qualité de salarié ; que M. A ne soutient ni même n'allègue d'aucun autre motif exceptionnel ni de considérations humanitaires de nature à permettre son admission au séjour ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 9 octobre 2010 qui a rejeté la demande d'admission exceptionnelle d'admission au séjour par le travail au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité, doit être écarté ; que de même le moyen tiré de ce que la reconduite à la frontière en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mahmood A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmood A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône. '' '' '' '' N° 10MA03270 2 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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