CETATEXT000024183791 J6_L_2011_05_000001003405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03405, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03405 juge des reconduites excès de pouvoir C FREUNDLICH - LE THANH Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés sous le n° 10MA03405 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille respectivement les 30 août et 27 octobre 2010, présentés pour M. Edouard A, demeurant ..., par Me Freundlich-le Thanh, avocat ; M. Edouard A demande au président de la Cour d'annuler le jugement n° 1002920 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision en date du 7 octobre 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désigné Me Freundlich-le Thanh pour le représenter ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Freundlich-Le Thanh, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 30 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2010 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la procédure doit être annulée, et par suite la décision attaquée, dès lors que des erreurs ont été portées sur son identité et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le nom du requérant a mal été orthographié sur le premier procès-verbal de police intervenu suite à l'interpellation de l'intéressé, le 27 juillet 2010, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur sa légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, en outre, de l'examen de la procédure que M. A a dûment bénéficié de l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; que le moyen manque donc en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. A ait formulé, à une date antérieure à celle à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris à son égard, une demande d'asile, ni même une demande d'admission au séjour au titre de l'asile pour lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que durant l'entretien qui a suivi son interpellation, au cours duquel il a bénéficié des services d'une interprète en langue arménienne, il n'a nullement indiqué avoir l'intention de déposer une demande d'asile en France ; que les circonstances qu'il se serait efforcé de retirer un dossier de demande d'asile avant son interpellation ou qu'il a déposé une demande d'asile enregistrée le 10 septembre 2010, soit postérieurement à l'arrêté en litige, sont sans incidence sur la légalité de ce dernier ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A fait valoir que dans son pays d'origine il a été agressé physiquement par un client mécontent des prestations de la société de nettoyage dont il est le gérant et qu'il a été menacé de mort par la suite par des personnes armées ; que toutefois, il n'apporte aucune pièce au dossier ni aucun commencement de preuve de nature à apprécier le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, M. A ne justifie pas être exposé en cas de retour en Arménie, où l'ensemble de sa famille réside, à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté ; que le préfet n'a ainsi commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard desdites stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Edouard A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Edouard A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03405 mp 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.