CETATEXT000024183793 J6_L_2011_05_000001003450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03450, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03450 juge des reconduites excès de pouvoir C OREGGIA Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03450 présentée pour M. Badreddine A, demeurant ...), par Me Oreggia, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004982 du 2 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°83-2010-392 du 28 juillet 2010, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les conclusions Me Oreggia, avocat, pour M. A ; Considérant que M. Badreddine A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 2 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 juillet 2010, par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration, en date du 30 septembre 2008, de son dernier titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions, expressément citées dans l'arrêté attaqué, en constituent la base légale ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.