CETATEXT000024183795 J6_L_2011_05_000001003580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03580, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03580 juge des reconduites excès de pouvoir C AJIL Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n°10MA03580 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2010, présentée pour M. Saïd A, demeurant à ..., par Me Ajil, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003077 du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Saïd A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A entré pour la première fois en France en 1993 au titre du regroupement familial a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 27 septembre 2004 qui a été mis à exécution ; qu'il est revenu sur le territoire français en 2005 et ne justifie, ni même n'allègue, du caractère régulier de cette nouvelle entrée sur le territoire national ni de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, M. A entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par cet arrêté ; Considérant, que l'arrêté de reconduite contesté comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la seule circonstance que cette décision ne vise pas précisément l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi est sans influence sur le fait qu'elle est motivée en droit ; que ledit arrêté est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi c'est à bon droit et sans méconnaître sa compétence que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour implicite né du silence gardé par l'administration sur la demande de titre présentée par voie postale par M. A le 15 mars 2008 comme sans incidence sur la décision en litige ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 14 avril 2003 et s'il soutient qu'en application des stipulations de l'article 1 de la convention franco-marocaine ce renouvellement était de plein droit, il n'en a pas demandé le renouvellement ; qu'il ne peut dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir desdites stipulations ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément de nature à justifier tant de l'existence d'attaches privées et familiales en France que de l'absence de liens privés et familiaux dans son pays d'origine ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Saïd A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 août 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA03580 fn 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.