CETATEXT000024183797 J6_L_2011_05_000001003591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03591, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03591 juge des reconduites excès de pouvoir C PFEFFER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA03591 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2010, présentée pour M. Zhigang A, élisant domicile chez son avocat sis ...), par Me Pfeffer, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003634 du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté pris le même jour l'ayant placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Monsieur A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de ladite mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; que M. A ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.