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10MA03591

CETATEXT000024183797 J6_L_2011_05_000001003591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/37/CETATEXT000024183797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03591, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03591 juge des reconduites excès de pouvoir C PFEFFER Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée sous le n° 10MA03591 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2010, présentée pour M. Zhigang A, élisant domicile chez son avocat sis ...), par Me Pfeffer, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1003634 du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ensemble l'arrêté pris le même jour l'ayant placé en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Monsieur A, de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 16 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de ladite mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; que M. A ne justifie, ni même n'allègue, d'une entrée régulière sur le territoire national ou de l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il entrait, à la date de l'arrêté de reconduite en litige, dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 511-1 II précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2003 ; qu'il n'établit pas disposer d'attaches familiales en France ni en être dépourvu en Chine ; que durant son séjour en France, l'intéressé n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; que M. A n'est par suite pas fondé, nonobstant la circonstance qu'il ait travaillé, au moyen de fausses carte de résident, de manière continue d'août 2003 à juillet 2010 et ait donné entière satisfaction à son employeur, à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Zhigang A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 août 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. A doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent être, en tout état de cause, rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zhigang A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA03591 sd 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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