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10MA03597

CETATEXT000024183802 J6_L_2011_05_000001003597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 31/05/2011, 10MA03597, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03597 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY Mme Elydia FERNANDEZ M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900608 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de M. Mohamed A, la décision par laquelle il a retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a retiré quatre points du permis de conduire de celui-ci à la suite de l'infraction constatée le 8 mai 2008 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 20 octobre 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. ... ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R.223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  4. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit, en conséquence, le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
  5. / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire, notamment, établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant, notamment, le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que la remise d'un formulaire mentionnant que : Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par ces dispositions, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points. L'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ; Considérant que le ministre de l'intérieur a produit, en première instance, le procès-verbal de contravention afférent à l'infraction relevée le 8 mai 2008 portant la mention refus de signer ; que ce document mentionne que cette infraction, dont la qualification est clairement précisée, entraîne une perte de points sur le permis de conduire ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration devait être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation de l'infraction dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le ministre n'aurait pas établi que l'intéressé aurait reçu une information complète au regard des exigences des articles du code de la route précités, pour annuler la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 8 mai 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon ; Considérant d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; qu'en l'espèce, M. A a joint à sa demande devant le Tribunal administratif de Toulon, la décision 48 du ministre de l'intérieur qu'il attaquait, retirant quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 8 mai 2008 ; que, par suite, alors qu'il serait, en tout état de cause, inopérant quant à l'appréciation de la légalité d'une telle décision, le moyen de M. A tiré de la méconnaissance par l'administration de son obligation de notifier chaque retrait de points du permis de conduire à l'intéressé manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / ( ...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former, auprès du ministère public, une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article, les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en l'espèce, le relevé d'informations intégral relatif à la situation de son permis de conduire, produit par M. A, mentionne que pour l'infraction du 8 mai 2008, il aurait payé l'amende forfaitaire majorée ; que ce dernier ne produit aucun élément de nature à contredire cette mention ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité de l'infraction dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. A consécutivement à l'infraction relevée à l'encontre de ce dernier le 8 mai 2008 et lui a enjoint de restituer quatre points au solde de points du permis de conduire de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulon du 22 juillet 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mohamed A. '' '' '' '' N° 10MA03597 2 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

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