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10MA03610

CETATEXT000024183806 J6_L_2011_05_000001003610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 31/05/2011, 10MA03610, Inédit au recueil Lebon 2011-05-31 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03610 juge des reconduites excès de pouvoir C BOUYSSOU Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Mme CHENAL-PETER Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 13 et 29 septembre 2010, sous le n° 10MA03610, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande au président de la Cour : - d'annuler le jugement n° 1005241 du 12 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 28 avril 2010 en tant qu'elle a fait obligation à M. A, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français ; - de rejeter la demande présentée par M. Kamel A devant le Tribunal administratif de Marseille ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé le 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 3 mai 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Léonhardt substituant Me Bouyssou pour M. A ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire : Sur l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 16 février 2000, sous couvert d'un visa Schengen ; que le 8 janvier 2001, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et le 15 février suivant le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien ; que cependant, par les nombreuses pièces qu'il produit, notamment les attestations médicales, les ordonnances sur la plupart desquelles figurent les factures de pharmacie nominatives et les feuilles de soins nominatives, ainsi que les nombreuses attestations, très circonstanciées, M. A justifie qu'il vit en France depuis la date du refus de séjour qui lui a été opposé ; que par suite, M. A établit qu'il est présent de façon continue sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et peut se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précitées ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 28 avril 2010 en tant qu'il porte obligation à M. Kamel A de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le jugement attaqué a fait droit aux conclusions présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le délai d'un mois suivant la date de notification dudit jugement, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ; En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, de défaut, la partie perdante, de payer de l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Kamel A la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DE POLICE. '' '' '' '' 3 N° 10MA03610 sd 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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