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11MA00006

CETATEXT000024183810 J6_L_2011_05_000001100006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/05/2011, 11MA00006, Inédit au recueil Lebon 2011-05-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00006 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00006, présentée pour la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS), dont le siège est 27 avenue des Cinq Ponts Zone Artisanale chemin d'Aix à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

(83470), par la SCP Vidal-Naquet, avocat ; La SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0805857 en date du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Maximin la somme de 147 796,51 euros hors taxes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le code des marchés publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Sur la demande de sursis à exécution : Considérant que la commune de Saint-Maximin a confié à la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) le lot n°6 menuiseries bois d'un marché conclu le 29 mai 2006 pour la construction d'un établissement pour personnes âgées ; que par une décision en date du 11 septembre 2008, la commune de Saint-Maximin a résilié ce marché aux torts exclusifs de la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) et a passé deux marchés de substitution ; que par une demande enregistrée le 9 octobre 2008 au greffe du tribunal de Toulon, la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) a sollicité l'annulation de la décision de résiliation ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Maximin à lui verser la somme de 55 015,39 euros au titre des travaux qui ne lui avaient pas été réglés, outre la somme de 53 000 euros en réparation de son préjudice ; que, par voie reconventionnelle, la commune de Saint-Maximin a demandé la condamnation de la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) à lui verser la somme de 147 796,51 euros au titre du coût du marché de substitution ; que par un jugement en date du 1er juillet 2010, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la commune de Saint-Maximin ; que la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ; Considérant, d'une part, que pour mettre à la charge de la société requérante les dépenses supplémentaires résultant des marchés conclus pour achever les travaux, les premiers juges ont estimé que la commune de Saint-Maximin était fondée à prononcer la résiliation du marché, dont la société requérante était titulaire, par application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la résiliation, tant en ce qui concerne la décision de résiliation elle-même, dont le signataire ne peut être identifié et dont la compétence pour ce faire n'est pas établie, que la procédure mise en oeuvre, la résiliation n'ayant pas été suivie d'un inventaire et la décision de passer un nouveau marché comme la désignation du nouveau titulaire n'ayant pas été notifiées à la requérante, est, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement en ce qu'il fait supporter à la société requérante le coût des marchés de substitution ; Considérant, d'autre part, que l'exécution du jugement, notamment eu égard à l'importance de la somme mise à la charge de la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS), risque d'entraîner pour cette dernière, des conséquences financières difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 1er juillet 2010 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Maximin demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera à la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MENUISERIE AMENAGEMENTS RENOVATION SECURITE (MARS), à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11MA00006 54-03-03 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution.

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