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11MA00282

CETATEXT000024183821 J6_L_2011_05_000001100282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183821.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19/05/2011, 11MA00282, Inédit au recueil Lebon 2011-05-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00282 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP CARLINI & ASSOCIÉS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 sous le n° 11MA00282, présentée pour M. Gustave A, demeurant ..., par Me Carlini, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001104 en date du 10 décembre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du maire de la commune de Bonifacio en date du 28 septembre 2010 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler ce refus du 28 septembre 2010 ; .............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Niddam-Sebbag pour M. A ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme irrecevable la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas fait parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai imparti le nombre d'exemplaires de sa demande exigé par l'article R.412-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; que par lettre du greffe adressée le 17 novembre 2010, M. A a été invité à régulariser le nombre d'exemplaires de sa demande dans le délai de 15 jours suivant sa réception ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a toutefois reçu dès le 2 décembre 2010 avant l'expiration du délai imparti un courrier de transmission de ces pièces adressé par M. A ; que dès lors M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif, qui devait, à supposer que les pièces annoncées n'étaient pas jointes au bordereau d'envoi, inviter le demandeur à compléter le cas échéant son envoi, a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bastia. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 101104 du président du tribunal administratif de Bastia en date du 10 décembre 2010 est annulée. Article 2 : La demande de M. A est renvoyée au tribunal administratif de Bastia. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A. Copie en sera adressée à la commune de Bonifacio. '' '' '' '' N° 11MA002822 SC 54-04-01-03 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Production ordonnée.

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