CETATEXT000024183830 J6_L_2011_06_000000900745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA00745, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00745 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT GUIN M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 sous le n° 09MA0745, présentée pour la COMMUNE DE ROAIX, représentée par son maire en exercice, par Me GUIN, avocat ; la COMMUNE DE ROAIX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700443 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé à la demande des époux A, la décision en date du 29 novembre 2006 par laquelle le maire de ROAIX a refusé d'abroger le plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE ROAIX de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................... Vu le jugement attaqué ; Vu en date du 3 juillet 2010 la mise en demeure de produire un mémoire en défense adressée à M. et Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Guin pour la COMMUNE DE ROAIX ; Considérant que la COMMUNE DE ROAIX a approuvé le 3 mai 2006 une modification du plan d'occupation des sols dont l'objet principal était d'ouvrir à l'urbanisation des zones jusqu'alors classées IIINA ; qu'après le refus opposé le 2 août 2006 par le maire de ROAIX à leur demande de permis de construire pour un projet à réaliser sur une parcelle classée en zone NC, les consorts A ont saisi le 18 octobre 2006 le maire de la COMMUNE DE ROAIX d'une demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune ; que par décision du 29 novembre 2006, le maire de ROAIX a opposé un refus à cette demande ; que la COMMUNE DE ROAIX fait appel du jugement qui a annulé cette décision de refus ; Considérant que pour annuler la décision de refus du maire en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la procédure de modification approuvée le 3 mai 2006 au motif que l'enquête publique avait été ouverte avant l'expiration du délai de trois mois mentionné aux articles L.123-10 et 123-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme, en vertu desquels les avis sollicités des personnes publiques sont réputés favorables en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de trois mois ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, relatif aux procédures particulières de modification des plans d'occupation des sols, le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ; que ces dispositions imposent seulement aux auteurs d'une modification du plan d'occupation des sols de notifier, préalablement à l'enquête publique, le projet de modification aux personnes publiques susvisées, sans prévoir le délai dans lequel les personnes ainsi consultées doivent émettre un avis exprès ou implicite ; qu'il résulte des pièces du dossier que la COMMUNE DE ROAIX a notifié son projet aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme le 6 janvier 2006, avant la tenue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 23 janvier au 27 février 2006 ; qu'elle a ainsi respecté la procédure applicable à la modification de son plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur la circonstance que l'enquête avait débuté avant l'échéance du délai de trois mois mentionné à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, applicable aux seules procédures d'élaboration et de révision d'un plan local d'urbanisme, pour censurer le refus du maire d'abroger le plan d'occupation des sols modifié dans ces conditions ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur l'objet du litige : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux termes dans lesquels elle était formulée, la demande adressée par les consorts A au maire de la COMMUNE DE ROAIX le 18 octobre 2006 tendait à l'abrogation du plan d'occupation des sols modifié en tant que cette modification n'avait pas procédé au reclassement des parcelles leur appartenant et qui étaient classées, par le plan antérieur dans sa version modifiée approuvée en 2002, en zone NC ; que la décision de refus du maire, dont l'annulation est demandée, est notamment motivée par l'absence d'erreur manifeste d'appréciation du classement de ces parcelles en zone NC par le plan avant la dernière modification approuvée le 3 mai 2006 et l'impossibilité de réduire une zone agricole à l'occasion d'une procédure de modification ; Sur la légalité du classement des parcelles appartenant aux consorts A : Considérant qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols, la zone NC concerne l'essentiel des espaces cultivés et doit à ce titre être efficacement protégée ; que cette zone ne peut ainsi accueillir que les constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles A1124 et A1125 des requérants sont situées en limite d' une vaste zone NC et sont bordées sur un côté par la rivière Ouvèze et sur l'autre par la voie départementale n° 975 ; que si de par cette situation, elles se trouvent dans un ilot distinct de l'ensemble de la zone cultivée, elles peuvent, eu égard à la configuration des lieux et l'éloignement relatif de la partie urbanisée et agglomérée de la commune, être rattachées pour leur classement à cet ensemble de terres agricoles ; que ni la circonstance qu'elles sont limitrophes d'une voie et que les réseaux publics sont accessibles ni celle qu'un projet de lotissement doit être réalisé sur une parcelle située de l'autre côté de la voie départementale ne suffisent à démontrer que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles par le plan d'occupation des sols antérieur à la modification est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que le maire ne pouvait alors légalement refuser de l'abroger ; Sur la procédure de modification adoptée le 3 mai 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la modification du plan d'occupation des sols adoptée par la délibération du 3 mai 2006 n'est pas illégale pour ne pas avoir procédé à la modification du classement antérieur des parcelles des consorts A dont l'illégalité n'est pas démontrée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-8 du code de l'urbanisme : l'annulation ou la déclaration d'illégalité ...d'un plan d'occupation des sols ...a pour effet de remettre en vigueur...le plan d'occupation des sols... immédiatement antérieur ; que pour soutenir que le refus du maire d'abroger le plan d'occupation des sols modifié le 3 mai 2006 qui maintient le classement en zone NC de leurs parcelles, est illégal, M. et Mme A soutiennent que cette modification a été approuvée à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît plusieurs dispositions du code de l'urbanisme ; que toutefois, eu égard aux effets du constat d'une telle illégalité, qui aurait pour effet de rendre à nouveau opposable le plan dans sa version immédiatement antérieure à la modification, les moyens relatifs à cette procédure de modification sont sans effet sur la légalité du zonage des parcelles des requérants tel qu'il figure dans la version antérieure du plan ; que ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROAIX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire refusant de faire droit à la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols dont il avait été saisi par M. et Mme A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la COMMUNE DE ROAIX ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0700443 en date du 5 décembre 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A au tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : M. et Mme A verseront la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DE ROAIX en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et à la COMMUNE DE ROAIX. '' '' '' '' N° 09MA007452 SC 68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.