CETATEXT000024183834 J6_L_2011_06_000000901218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA01218, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01218 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT MAUREL M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV, dont le siège est Ile de Cavallo à Bonifacio
(20169), par Me Maurel ; la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio l'a mise en demeure de cesser les travaux entrepris sur les parcelles Q 618-619 de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 2010, le mémoire présenté pour la commune de Bonifacio par Me Vaillant ; la commune de Bonifacio conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu, enregistré au greffe de la cour le 13 mai 2011, le mémoire présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu, enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2011, le mémoire présenté pour la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV ; la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 29 janvier 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV dirigée contre l'arrêté en date du 26 février 2007 par lequel le maire de la commune de Bonifacio, au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser les travaux entrepris sur les parcelles Q 618-619 de la commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes du dixième alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : (...) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de la juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ; Considérant que pour critiquer le jugement attaqué selon lequel il est constant que la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE n'était titulaire d'aucune autorisation expresse ou tacite à la date du 26 février 2007 à laquelle le maire de la commune de Bonifacio, au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de cesser les travaux entrepris sur les parcelles Q 618-619, la requérante soutient qu'un permis de construire n° 2A.041.89.H 1149 avait été délivré le 23 février 1990 à la société CODIL pour les travaux qu'elle exécutait et que ce permis de construire, qui était toujours valable à la date de l'arrêté interruptif de travaux, avait été successivement transféré à la société Belvédère et à la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV ; Considérant que la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV ne produit pas un arrêté de transfert à son profit du permis de construire n° 2A.041.89.H 1149 délivré le 23 février 1990 à la société CODIL, antérieur à la décision en litige ; que la demande de transfert à son bénéfice du permis de construire du 23 février 1990, reçue le 19 décembre 2007 par la commune de Bonifacio, ne date que du 15 novembre 2007 ; que, par suite, le 26 février 2007, date à laquelle le maire de commune de Bonifacio a pris l'arrêté interruptif de travaux, la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV ne disposait pas d'un permis de construire autorisant les travaux qu'elle avait entrepris ; que, dès lors, en l'absence de permis de construire, le maire était tenu d'interrompre ces travaux ; que, dés lors, les moyens de légalité externe et interne invoqués par la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV sont inopérants et doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat ; que, dès lors, la commune de Bonifacio n'est pas partie à l'instance ; que ses conclusions et celles de la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV présentées à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bonifacio tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REGIS GRAND FRANCE SCCV, à la commune de Bonifacio et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA012182 68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.