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09MA01639

CETATEXT000024183836 J6_L_2011_06_000000901639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/18/38/CETATEXT000024183836.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 01/06/2011, 09MA01639, Inédit au recueil Lebon 2011-06-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01639 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2009 sous le N°09MA01639, présentée pour M. et Mme D, demeurant ...

(34160), M. Sébastien A, demeurant ...
(34160), M. et Mme Christian A, demeurant ...
(34160), M. Jean-François E, demeurant ...34160), M. Olivier C, demeurant ...
(30000), Mme Dorine D, demeurant ...
(38570), par Me Maillot, avocat au barreau de Montpellier ; ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702549 en date du 5 mars 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 19 décembre 2006 et 17 mars 2007 du conseil municipal de la commune de Garrigues approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Garrigues la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................. Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 23 mars 2011, le mémoire en défense produit pour la commune de Garrigues par la SCP Vinsonneau-Palies, Noy, Gauer et associés, avocats ; la commune conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................... Vu, enregistré le 10 mai 2011 le mémoire en réplique produit pour M. et Mme D et autres par Me Maillot, avocat ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Hemeury pour la commune de Garrigues ; Considérant que M. et Mme D, M. Sébastien A, M. et Mme Christian A, M. Jean-François E, M. Olivier C, et Mme Dorine D font appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 mars 2009 qui a rejeté leur demande d'annulation des délibérations des 19 décembre 2006 et 17 mars 2007 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Garrigues a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur la régularité du jugement : Considérant que dans un mémoire en réplique, les requérants soutenaient que les modalités, préalablement définies, de la concertation n'avaient pas été respectées ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen de légalité interne qui n'était pas inopérant ; que le jugement est donc irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer, et de statuer sur la demande de M. et Mme D et autres en se prononçant sur les moyens qu'ils n'ont pas expressément déclaré abandonner devant la cour ; Sur le recours à la procédure de révision simplifiée : Considérant que les requérants soutiennent que la délibération attaquée qui autorise notamment la transformation d'une partie d'une zone NC, contigüe à une zone NA, pour créer une nouvelle zone NAa excède par son ampleur et ses conséquences le champ d'application de la procédure de révision simplifie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : (...) b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 (...) et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ; (...) ; Considérant, d'une part, que le plan d'occupation des sols de Garrigues approuvé le 5 décembre 1988 créait, dans le prolongement du centre village, deux zones d'urbanisation future situées l'une dans l'axe nord et l'autre dans l'axe sud, s'étendant aussi à l'ouest du village ; qu' il ressort du rapport de présentation de ce plan d'occupation des sols que le quartier dit des Aires concerné par la révision simplifiée en litige était inclus dans les zones d'extension possible de l'urbanisation, repérées sur un document graphique ; que par suite, le prolongement de la zone NA existante à l'ouest par la zone NAa créée au nord-ouest du village, qui englobe ce quartier dit des Aires, au lieu dit Les Péridilles, ne porte pas atteinte au parti d'urbanisme retenu par la commune ; que la création de cette zone NAa, qui n'induit qu'une augmentation de 10 à 20% de la population du village, qui, compte tenu de la capacité d'accueil des zones NA déjà existantes peut être évaluée à 200 habitants, et qui ne concerne que 0,5% du territoire communal, n'est pas de nature, compte tenu des faibles superficies concernées, à porter atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols de Garrigues ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le chemin de desserte des zones NA et NAa à partir du chemin départemental 120 puisse, eu égard à sa configuration, comporter un risque pour ses futurs utilisateurs ; que la création de 15 maisons individuelles n'est pas non plus de nature à entraîner de graves risques de nuisance au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la commune de Garrigues ne pouvait recourir à la procédure de révision simplifiée pour réaliser les modifications prévues du plan d'occupation des sols doit être écarté ; Sur la procédure de concertation : Considérant que les requérants se bornent à affirmer qu'il n'est pas établi que les modalités de la concertation, définies par une délibération du 21 mai 2005, ont été respectées ; qu'ils n'apportent toutefois par cette formulation de leur moyen aucune précision permettant au juge de savoir quelles sont les insuffisances qu'ils entendent ainsi précisément dénoncer, au regard notamment des modalités décrites par la délibération et que la commune avait décidé de mettre en oeuvre ; que leur moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du classement de la zone NAa : Considérant qu'il résulte du descriptif de la zone d'intérêt pour la conservation des oiseaux LR 14, dans le périmètre de laquelle se situe le secteur concerné par la révision attaquée, que celle-ci ne prévoit aucune mesure de préservation particulière du secteur ; que la future zone NAa n'est pas située dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique Bois de Paris ni dans celui du site Natura 2000 Hautes Garrigues du Montpelliérais ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que, compte tenu de la faible superficie du territoire ainsi déclassé, la création de la zone NAa d'une surface de 2,5 hectares sur un secteur initialement inclus dans une vaste zone NC soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt écologique ou paysager du site ; que si le commissaire enquêteur, dont l'avis motivé sur la révision est favorable, a émis le souhait de préserver le petit bois de chênes compris dans le périmètre de la zone d'urbanisation future en projet, le nombre réduit de constructions dont la réalisation est prévue sur le site est de nature à préserver une partie significative des boisements ; Considérant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur, qui fait état des réponses apportées par le maire de Garrigues aux observations émises pendant l'enquête publique, que le financement des réseaux desservant la future zone NAa se fera par l'instauration d'une participation pour voirie et réseaux et que des demandes de subventions sont en cours concernant l'assainissement ; que le moyen tiré de ce que l'extension de l'urbanisation approuvée par les délibérations attaquées entraînerait des travaux qui ne seraient pas proportionnés aux capacités financières de la commune doit être en tout état de cause écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Garrigues pouvait légalement recourir à la procédure de révision simplifiée pour créer la zone NAa en litige, et que cette zone répond à des considérations d'intérêt général, dès lors qu'elle doit accompagner l'accroissement attendu de la population du village ; que la circonstance alléguée que la moitié des surfaces concernées sont la propriété du premier adjoint au maire, dont la participation décisive aux séances du conseil municipal au cours desquelles ont été approuvées les délibérations attaquées n'est ni démontrée ni même alléguée, n'est pas de nature à établir que, comme le soutiennent les requérants, la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations des 19 décembre 2006 et 17 mars 2007 par lesquelles le conseil municipal de Garrigues a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D, M. Sébastien A, M. et Mme Christian A, M. Jean-François E, M. Olivier C, et Mme Dorine D le paiement à la commune de Guarrigues de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702549 du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme D, M. Sébastien A, M. et Mme Christian A, M. Jean-François E, M. Olivier C, et Mme Dorine D présentée devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. Article 3 : M. et Mme D, M. Sébastien A, M. et Mme Christian A, M. Jean-François E, M. Olivier C, et Mme Dorine D verseront la somme globale de 1500 euros à la commune de Garrigues en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D, M. Sébastien A, M. et Mme Christian A, M. Jean-François E, M. Olivier C, et Mme Dorine D et à la commune de Guarrigues. '' '' '' '' N° 09MA016392 md 68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.

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